TA672ème Chambre2ème Chambre
TA67 · 2ème Chambre — 11 avril 2024
- ECLI
- DTA_2305447_20240411
- Date
- 11 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2305447 le 29 juillet 2023, Mme B A, représentée par Me Merll, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite du 8 juin 2023 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, dans le même délai et sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée de défaut de motivation ;
- elle méconnaît l'article 6 5° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2400957 le 9 février 2024, Mme B A, représentée par Me Merll, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 2 février 2024 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer dans l'attente un récépissé de demande de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 700 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour méconnaît l'article 6 6° de l'accord franco-algérien ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation s'agissant du pouvoir discrétionnaire du préfet de régulariser la situation des personnes relevant de la convention franco-algérienne ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendue ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l'article L. 611-1 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision fixant le délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ensemble l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation s'agissant de la menace pour l'ordre public ;
- elle méconnaît l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 février 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Un mémoire a été enregistré pour la requérante le 10 mars 2024 et il n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Dobry a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante algérienne née le 5 septembre 1987, déclare être entrée en France le 3 mars 2015. Après avoir fait l'objet d'un premier refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français, elle a sollicité le 12 septembre 2022 la délivrance d'un titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale, de considérations humanitaires et motifs exceptionnels et en qualité de salariée. Une décision implicite de refus de titre de séjour est née le 8 juin 2023 en l'absence de réponse de la préfecture dans un délai de quatre mois à compter du rendez-vous que Mme A avait eu afin de compléter sa demande. Par un arrêté du 2 février 2024, le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
2. La requête n° 2305447 est dirigée contre la décision implicite de rejet, à laquelle s'est substituée la décision explicite du 2 février 2024, et doit dès lors être regardée comme étant dirigée contre cette dernière. La requête n° 2400957 étant dirigée contre l'arrêté du 2 février 2024, il y a lieu de joindre les deux requêtes, qui ont ainsi le même objet et ont fait l'objet d'une instruction commune.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, Mme A ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, applicable à la motivation des seules décisions implicites de rejet, dès lors qu'en l'espèce, une décision expresse de refus de titre de séjour, dont il n'est pas soutenu qu'elle serait insuffisamment motivée, s'est substituée à la décision implicite née antérieurement.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ".
5. Mme A fait valoir qu'elle réside en France depuis plus de 8 ans et qu'elle est mère d'un enfant né sur le territoire français en 2019. Toutefois, d'une part, elle n'établit pas la nationalité ni, le cas échéant, le droit au séjour de l'enfant ou de son père, et elle ne produit au demeurant aucune preuve de ce qu'elle participerait à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, alors même qu'il n'est pas contesté que celui-ci réside avec son père qui se trouverait actuellement en Espagne. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante, qui a passé la majeure partie de sa vie dans son pays d'origine et ne conteste pas y avoir encore à ce jour des attaches familiales, aurait noué en France des liens tels qu'elle y aurait désormais le centre de ses intérêts privés et familiaux, la seule présence de sa sœur sur le territoire français étant insuffisante à caractériser une telle circonstance. Par suite Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision de refus de titre de séjour méconnaît les stipulations précitées.
6. En troisième lieu, la requérante ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l'article 6 6° de l'accord franco-algérien, sur le fondement desquelles elle n'a pas formulé de demande de titre de séjour.
7. En dernier lieu, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance, s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 111-2 du même code, " sous réserve des conventions internationales ". En ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent, d'une manière complète et exclusive, les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France.
8. D'une part, il résulte de ce qui précède que la requérante ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lequel vise une situation exclusivement régie par les stipulations précitées de l'article 6 5° de l'accord franco-algérien.
9. D'autre part, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1./Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14./Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat ". Si l'accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, des modalités d'admission exceptionnelle au séjour similaires à celles de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation.
10. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 et dès lors que la seule circonstance que Mme A dispose d'une promesse d'embauche en tant qu'agente de propreté ne suffit pas à caractériser une considération humanitaire ou un motif exceptionnel au sens des dispositions précitées, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dans la mise en œuvre, par le préfet, de son pouvoir discrétionnaire de régularisation.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, Mme A, ayant sollicité son admission au séjour, ne pouvait pas ignorer qu'en cas de refus, elle pourrait faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Son droit d'être entendue, partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union européenne, n'impliquait pas que l'administration ait l'obligation de la mettre à même de présenter des observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ait été empêchée, lors du dépôt de sa demande d'admission au séjour ou en cours d'instruction de celle-ci, de présenter tout élément utile à son appui. Dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que son droit d'être entendue a été méconnu.
12. En deuxième lieu, l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Il ressort des énonciations de l'arrêté contesté, et n'est d'ailleurs pas contesté, que la décision de refus de titre de séjour est régulièrement motivée. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision d'obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée doit être écarté.
13. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ".
14. La requérante s'étant vu notifier par l'arrêté objet du présent litige, de manière concomitante, une décision explicite de refus de titre de séjour et une décision portant obligation de quitter le territoire, elle n'est pas fondée à soutenir que cette dernière a été prise en méconnaissance des dispositions précitées.
En ce qui concerne le délai de départ volontaire :
15. D'une part, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A ait sollicité l'octroi d'un délai de départ volontaire supérieur au délai légal de trente jours, le préfet n'avait pas à motiver sa décision de lui octroyer ce délai de trente jours.
16. D'autre part, pour les mêmes raisons que celles exposées au point 5, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision d'octroi d'un délai de départ volontaire de trente jours est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne le pays de destination :
17. D'une part, la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu'être écarté.
18. D'autre part, Mme A n'invoque aucune circonstance de fait susceptible d'établir l'existence, en cas de retour dans son pays d'origine, d'une menace pour sa vie ou sa liberté, ou de caractériser un risque de traitement inhumain ou dégradant, prohibés par les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :
19. En premier lieu, la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu'être écarté.
20. En deuxième lieu, aux termes de l'alinéa 1er de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français ". L'article L. 612-10 du même code dispose que : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ".
21. Si les mentions portées sur le bulletin n° 2 du casier judiciaire de la requérante, produit par le préfet de la Moselle, ne permettent pas d'établir que la présence en France de Mme A représente une menace pour l'ordre public, il résulte de l'instruction que le préfet de la Moselle aurait pris la même décision s'il n'avait pas inexactement retenu le motif tiré de la menace pour l'ordre public.
22. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 et en l'absence de toute autre circonstance de fait invoquée par la requérante, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Moselle a fait une inexacte application des dispositions précitées en prononçant à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an.
23. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 2 février 2024 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et les conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme A sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au préfet de la Moselle et à Me Merll.
Délibéré après l'audience du 21 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Rees, président,
Mme Merri, première conseillère,
Mme Dobry, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2024.
La rapporteure,
S. DOBRY
Le président,
P. REES Le greffier,
P. HAAG
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Nos 2305447, 2400957Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6711 avril 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 11 avril 2024
Référence
DTA_2305447_20240411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel