TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA59 · Reconduite à la frontière — 29 juin 2023
- ECLI
- DTA_2305449_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 19 et 22 juin 2023, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 17 juin 2023 par laquelle le préfet du Nord a fixé le pays de destination afin d'exécuter l'interdiction judiciaire du territoire français d'une durée de trois ans prononcée à son encontre par une décision du tribunal judiciaire de Lille rendue le 12 juillet 2021 ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros qu'il versera à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision fixant le pays de destination a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle n'a pas été notifiée dans une langue qu'il comprend ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gouriou en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gouriou, magistrat désigné ; - les observations de Me Zambo-Mveng avocat, représentant M. A, qui déclare s'en remettre aux écritures ; - le préfet du Nord n'étant ni présent, ni représenté ; - M. A ayant refusé de se présenter à l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'annulation : 1 M. A, ressortissant marocain, se déclarant né le 11 octobre 1998, demande l'annulation de la décision en date du 17 juin 2023 par laquelle le préfet du Nord a fixé le pays de destination afin d'exécuter l'interdiction judiciaire du territoire français d'une durée de trois ans prononcée à son encontre par une décision du tribunal judiciaire de Lille rendue le 12 juillet 2021. 2. Aux termes de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une décision de mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, d'une interdiction de circulation sur le territoire français, d'une décision d'expulsion, d'une peine d'interdiction du territoire français ou d'une interdiction administrative du territoire français. ". L'article L. 721-4 du même code prévoit que " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " 3. La désignation du pays de renvoi, prise pour exécuter une interdiction judiciaire du territoire français, a le caractère d'une mesure de police qui doit être motivée. Par ailleurs, la motivation en droit de cette décision a pour objet de révéler le fondement juridique qui fonde l'action de l'administration. Il ressort des visas et motifs de la décision attaquée que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il est fait application ne sont ni visées, ni citées. Le préfet motive sa décision sur l'identité du requérant, sa situation familiale et la circonstance que la situation du requérant entre dans le champ d'application du placement en rétention mais ne dit rien sur la fixation du pays de destination. Dès lors, le préfet du Nord, en ne précisant pas qu'il a fait application des articles L. 721-3 et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'a pas mis à même le requérant de comprendre le fondement de la décision contestée permettant à l'autorité administrative de fixer le pays de destination de son éloignement en vue d'exécuter une peine d'interdiction du territoire. Par suite, M. A est fondé à soutenir que la décision contestée est entachée d'un défaut de motivation en droit. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision en date du 17 juin 2023 par laquelle le préfet du Nord a fixé le pays de destination de l'éloignement de M. A doit être annulée. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Le présent jugement implique seulement que le préfet procède à un nouvel examen de la situation administrative du requérant dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 6. Le conseil de M. A peut se prévaloir des dispositions susvisées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Zambo-Mveng renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de condamner ce dernier à lui verser une somme de 900 euros. D E C I D E : Article 1er : La décision en date du 17 juin 2023 par laquelle le préfet du Nord a fixé le pays de destination afin d'exécuter l'interdiction judiciaire du territoire français d'une durée de trois ans de M. A est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de réexaminer la situation de M. A en vue de fixer le pays de renvoi, dans un délai d'un mois. Article 3 : L'État versera à Me Zambo Mveng une somme de 900 (neuf cents) euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Zambo Mveng renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Zambo Mveng et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023. Le magistrat désigné, signé P. GOURIOULe greffier, signé B. NIEUWJAER La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 juin 2023
Référence
DTA_2305449_20230629
Données disponibles
- Texte intégral