TA06Tribunal Administratif de NiceSatisfaction Totale
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 21 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2305449_20231121
- Date
- 21 novembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 novembre 2023, le préfet des Alpes-Maritimes demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L.521-3 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner l'expulsion sans délai de Mme B C et sa famille du logement qu'elle occupe au sein du centre d'hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile géré par l'association ALC Huda au 69 boulevard Gorbella à Nice ;
2°) le cas échéant, d'autoriser le recours à la force publique pour procéder à l'évacuation forcée des lieux ;
3°) de l'autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du centre d'hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile géré par l'association ALC, afin de débarrasser les lieux des biens mobiliers s'y trouvant, aux frais et risques des intéressés.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie : la famille se maintient indûment dans le logement ; son maintien fait obstacle à l'accueil de nouveaux demandeurs d'asile ; or, la sortie des personnes en présence indue présente, eu égard aux besoins d'accueil des demandeurs d'asile et au nombre de places disponibles dans les lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile, un caractère d'urgence et d'utilité ;
- la demande d'asile de la famille C occupe sans droit ni titre un logement depuis le 22 septembre 2023et son expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
La procédure a été communiquée à Mme C qui n'a pas produit de mémoire en défense, s'étant bornée à demander le renvoi de l'affaire pour cause de villégiature.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Chevalier-Aubert, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 20 novembre 2023 :
- le rapport de Mme Chevalier-Aubert,
- et les observations de M. A représentant le préfet des Alpes-Maritimes.
Mme C n'était ni présente, ni représentée.
L'instruction a été close à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen. ". Aux termes de son article L. 551-12 : " Les conditions dans lesquelles les personnes s'étant vu reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire et les personnes ayant fait l'objet d'une décision de rejet définitive peuvent être, à titre exceptionnel et temporaire, maintenues dans un lieu d'hébergement mentionné à l'article L. 552-1, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat ". Aux termes de l'article L. 552-15 de ce code : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n'est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement. /La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire ".
2. Aux termes de l'article R. 552-13 du même code : " La personne hébergée peut solliciter son maintien dans le lieu d'hébergement au-delà de la date de décision de sortie du lieu d'hébergement prise par l'office français de l'immigration et de l'intégration en application des articles L. 551-11 ou L. 551-13 dans les conditions suivantes : 1° Lorsqu'elle s'est vue reconnaître la qualité de réfugié ou accorder la protection subsidiaire, elle peut demander à être maintenue dans le lieu d'hébergement jusqu'à ce qu'une solution d'hébergement ou de logement soit trouvée, dans la limite de trois mois à compter de la date de fin de prise en charge ; durant cette période, elle prépare les modalités de sa sortie avec le gestionnaire () pour lui faciliter l'accès () à une offre d'hébergement ou de logement stable ; cette période peut être prolongée pour une période maximale de trois mois supplémentaires avec l'accord de l'office () ". Aux termes de l'article R. 552-15 du même code : " Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 552-15, si une personne se maintient dans le lieu d'hébergement après la date mentionnée à l'article R. 552-12 ou, le cas échéant, après l'expiration du délai prévu à l'article R. 552-13, le préfet du département dans lequel se situe ce lieu d'hébergement ou le gestionnaire du lieu d'hébergement met en demeure cette personne de quitter les lieux dans les cas suivants : / ()/ 2° La personne bénéficie d'un titre de séjour en France et a refusé une ou plusieurs offres de logement ou d'hébergement qui lui ont été faites en vue de libérer l'hébergement () / Si la mise en demeure est infructueuse, le préfet ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut, après une décision de rejet définitive et dans les conditions prévues à l'article L. 552-15, saisir le président du tribunal administratif afin d'enjoindre à cet occupant de quitter les lieux. () La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire ".
3. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Lorsque le juge des référés est saisi par l'administration, sur le fondement des dispositions précitées, d'une demande d'expulsion d'un centre d'accueil pour demandeurs d'asile, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et si la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité.
4. Il résulte de l'instruction que la demande d'asile de Mme C présentée le 1er décembre 2021 a été définitivement rejetée par la cour nationale du droit d'asile par une décision notifiée le 5 juin 2023. Par un courrier, notifié le 22 septembre 2023, Mme C a été mise en demeure de quitter le logement qu'elle occupe, depuis le 8 avril 2021 avec son enfant né le 15 décembre 2020. L'intéressée n'a présenté aucune observation en défense et n'était ni présente ni représentée à l'audience. Ainsi, d'une part, Mme C se maintenant dans un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile alors qu'elle n'est plus bénéficiaire de ce statut, la mesure demandée par le préfet des Alpes-Maritimes ne se heurte à aucune contestation sérieuse. D'autre part, la libération des lieux occupés présente, eu égard aux besoins d'accueil des demandeurs d'asile et au nombre de places disponibles dans les lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile dans le département des Alpes-Maritimes, un caractère d'urgence et d'utilité.
5 . Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre Mme C de quitter, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, le logement qu'elle occupe irrégulièrement au centre d'hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile géré par l'association ALC Huda au 69 boulevard Gorbella à Nice. A défaut pour Mme C d'avoir quitté les lieux dans le délai ainsi prescrit, le préfet des Alpes-Maritimes est autorisé à procéder à l'évacuation forcée des lieux.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à Mme C et sa famille, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, de libérer les lieux qu'elle occupe dans le centre d'hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile géré par l'association ALC Huda au 69 boulevard Gorbella à Nice.
Article 2 : Le préfet des Alpes-Maritimes est autorisé à procéder, à l'issue de ce délai, avec le concours de la force publique, à l'expulsion de Mme C et de sa famille et à donner toutes instructions au gestionnaire du centre afin de débarrasser les lieux des biens et meubles s'y trouvant, à défaut pour celle-ci de les avoir emportés.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Mme B C
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et à l'association ALC.
Fait à Nice, le 21 novembre 2023.
La juge des référés,
Signé
V.Chevalier-Aubert
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier.
N°2305449Citations
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Chronologie de l'affaire
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TA0621 novembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2305449_20231121
TA3830 janvier 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 novembre 2023
Référence
DTA_2305449_20231121
Données disponibles
- Texte intégral