TA9511ème Chambre11ème Chambre
TA95 · 11ème Chambre — 25 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2305449_20240125
- Date
- 25 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 20 avril et 19 octobre 2023, M. C A, représenté par Me Louisa, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 mars 2023, par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées : - elles ont été prises par une autorité incompétente ; - elles sont insuffisamment motivées ; En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors que le préfet n'a pas saisi la commission du titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors qu'il n'a pas sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de fait, dès lors qu'elle fait référence à l'absence de communication des déclarations sociales nominatives pour la période travaillée de février 2021 à septembre 2022 ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire : - elle méconnait l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi et remise de passeport : - elle méconnait l'article L. 612-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 11 octobre 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il indique confirmer son arrêté et communique les pièces constitutives du dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Robert, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ghanéen né le 19 avril 1989, est entré en France le 15 septembre 2013 sous couvert d'un visa court séjour. Le 2 juillet 2022, l'intéressé a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 17 mars 2023, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté. En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées : 2. En premier lieu, par l'arrêté n°23-008 du 31 janvier 2023 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, accessible tant au juge qu'aux parties, le préfet du Val-d'Oise a donné délégation à Mme E, adjointe au directeur des migrations et de l'intégration de la préfecture du Val-d'Oise, signataire de l'arrêté attaqué, pour signer, en cas d'absence ou d'empêchement de M. B, directeur des migrations et de l'intégration de la préfecture du Val-d'Oise, notamment toutes décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B n'était ni absent ou ni empêché lorsque l'arrêté attaqué a été signé. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de cet arrêté doit être écarté. 3. En second lieu, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : 4. En premier lieu, si M. A soutient que le préfet du Val-d'Oise aurait commis une erreur de droit en examinant sa demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ressort des pièces du dossier, et en particulier de la fiche de salle produite par le préfet du Val-d'Oise, que l'intéressé ne justifie pas avoir déposé une demande spécifique de titre de séjour, et notamment une demande d'admission exceptionnelle au séjour. En tout état de cause, la circonstance que le préfet du Val-d'Oise a examiné la demande de titre de séjour de M. A sur le fondement de l'article L. 421-1 du code précité est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, dès lors qu'il a également examiné sa demande sur le fondement de l'article L. 435-1 du code précité. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. ". 6. En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 435-1, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail, ne saurait être regardé comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 7. M. A soutient qu'il réside en France depuis septembre 2013 et qu'il justifie d'une intégration professionnelle stable, dès lors qu'il travaille depuis 2019. Toutefois, l'intéressé, célibataire et sans enfant, ne démontre pas avoir noué des liens significatifs en France au cours des années de présence dont il se prévaut. En outre, il ressort des pièces qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 24 ans et où résident notamment ses parents. Par ailleurs, si M. A soutient qu'il exerce une activité salariée d'agent d'entretien au sein de la société A. depuis 2019, il n'établit pas la réalité de cet emploi, dès lors qu'il ne produit ni contrat de travail, ni bulletins de salaire, et que ses avis d'impôt sur les revenus perçus de 2018 à 2021 mentionnent tous un revenu fiscal nul et que l'avis d'impôt sur les revenus perçus en 2022 n'est pas produit. En tout état de cause, cette activité professionnelle, qui serait exercée depuis moins de quatre ans à la date de l'arrêté contesté, ne peut constituer, à elle seule, un motif exceptionnel d'admission au séjour. Dans ces conditions, M. A ne justifiant pas de l'existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels, c'est sans erreur de droit ni erreur manifeste d'appréciation que le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code précité. 8. En troisième lieu, si M. A soutient que le préfet du Val-d'Oise aurait commis une erreur de fait en indiquant qu'il ne figurait pas sur les déclarations sociales nominatives de février 2021 à septembre 2022, il ressort du courriel de l'URSSAF adressé aux services préfectoraux le 21 octobre 2022 que l'intéressé ne figure pas dans les déclarations sociales nominatives transmises par la société A. pour cette période. Au demeurant, même en l'absence de cet élément, il ressort de ce qui a été dit au point 7 que le préfet du Val-d'Oise aurait pris la même décision au regard de la situation de l'intéressé en France. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait ne peut qu'être écarté. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 10. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise aurait, en refusant de l'admettre au séjour, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 11. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; () / 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1 ". Aux termes de l'article L. 435-1 : " () Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. ". 12. M. A, qui soutient être entré en France en septembre 2013, n'établit pas qu'il résidait habituellement sur le territoire français depuis plus de dix ans à la date d'édiction de l'arrêté du 17 mars 2023. En outre, le requérant n'est pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un des titres de séjour énumérés par les dispositions précitées. Par suite, le préfet du Val-d'Oise n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande et le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 13. En premier lieu, en l'absence d'illégalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d'exception, à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 14. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, le moyen tiré d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention précitée doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire : 15. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. () ". 16. Si M. A soutient que le préfet du Val-d'Oise aurait dû lui accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours, il ne ressort pas des pièces du dossier, en particulier de sa situation personnelle telle qu'elle a été exposée au point 7 du présent jugement, que sa situation particulière le justifiait. Au demeurant, il n'établit, ni même n'allègue avoir demandé le bénéfice d'une telle prolongation. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Val-d'Oise aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne lui accordant pas un délai supérieur à trente jours pour quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi et remise de passeport : 17. D'une part, la décision portant remise de passeport ou de tout autre document d'identité ou de voyage étant une décision accessoire, elle n'est pas susceptible de faire l'objet d'un recours. D'autre part, si M. A se prévaut d'une méconnaissance de l'article L. 612-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce dernier n'assorti pas son moyen de précisions nécessaires pour en apprécier le bienfondé. 18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Par suite, doivent également être rejetées, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles relatives aux frais d'instance. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 11 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. d'Argenson, président, M. Robert, premier conseiller, Mme Bocquet, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2024. Le rapporteur, signé D. Robert Le président, signé P.-H. d'ArgensonLa greffière, signé M. D La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2305449
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9525 janvier 2024CETTE DÉCISION
DTA_2305449_20240125
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
DTA_2305449_20240125
Données disponibles
- Texte intégral