TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 26 juin 2023
- ECLI
- DTA_2305452_20230626
- Date
- 26 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu : - la décision attaquée - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 modifié pris pour son application ; - le code de justice administrative. Par une requête enregistrée le 1er juin 2023 sous le numéro 2305447, Madame D a demandé l'annulation de la décision contestée. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Après avoir, au cours de l'audience du 21 juin 2023, tenue en présence de Madame Do Novo, greffière d'audience, présenté son rapport et entendu les observations de Me Fauveau Ivanovic, représentant Madame D, requérante, absente, qui rappelle qu'elle a présenté une demande d'asile pour sa fille, ensemble avec son compagnon, qu'ils n'ont eux-mêmes jamais demandé l'asile, que les craintes concernent uniquement leur fille, qu'ils ne disposent pas de logement, qu'il n'y a eu aucune évaluation de leur vulnérabilité et que, s'ils étaient logés par des amis avant la naissance de leur enfant, ce n'est plus possible après. Le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dûment convoqué, n'était ni présent ni représenté. Le 21 juin 2023 à 12 heures 15, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a communiqué une note en délibéré. Considérant ce qui suit : 1. Madame B D, ressortissante ivoirienne née le 15 mai 1992 à Samatiguila (Région du Denguélé), ensemble avec son compagnon, M. E A, se sont présentés le 9 septembre 2022 au guichet unique des demandeurs d'asile de la préfecture du Val-de-Marne pour déposer une demande d'asile au nom de leur fille, née le 9 août 2022. Cette demande d'asile a été placée en procédure dite " accélérée " et le bénéfice des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile leur a été refusé pour ce motif. Elle a formé un recours administratif préalable le 13 septembre 2022. Le 9 mars 2023, elle a à nouveau sollicité ce bénéfice pour sa fille. Par une décision du 30 mars 2023, retournée à l'administration avec la mention " pli avisé et non réclamé ", le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a rejeté le recours préalable du 9 septembre 2022. Le 9 mai 2023, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a reconnu la fille de la requérante en qualité de réfugiée. Par une requête enregistrée le 1er juin 2032, elle doit être entendue comme demandant au présent tribunal l'annulation de la décision du 30 mars 2023 lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil et sollicite du juge des référés, par une requête du même jour, la suspension de son exécution. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Aux termes de l'article 61 du décret du 20 décembre 2020 : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'admettre la requérante, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision". 5. Aux termes de l'article L. 551-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions dans lesquelles les personnes s'étant vu reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire et les personnes ayant fait l'objet d'une décision de rejet définitive peuvent être, à titre exceptionnel et temporaire, maintenues dans un lieu d'hébergement mentionné à l'article L. 552-1, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat ". Aux termes de l'article L. 551-13 du même code : " Le versement de l'allocation pour demandeur d'asile prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. Pour les personnes qui se sont vu reconnaître la qualité de réfugié prévue à l'article L. 511-1 ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire prévue à l'article L. 512-1, le bénéfice de l'allocation prend fin au terme du mois qui suit celui de la notification de la décision ". 6. Il résulte des pièces du dossier que la fille de la requérante s'est vue reconnaître le statut de réfugiée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 9 mai 2023, et que cette autorité a rejeté la demande présentée le même jour par ses parents, Madame D et M. A. Par suite, à la date de la présente requête, la requérante, qui ne soutient pas avoir contesté la décision la concernant devant la Cour nationale du droit d'asile, n'avait plus la qualité de demandeur d'asile. 7. Dans ces conditions, sa requête tendant à voir suspendue la décision en date du 30 mars 2023 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration avait rejeté leur recours préalable formé contre la décision du 9 septembre 2022 de la directrice territoriale de Créteil lui ayant refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile, est sans objet et ne pourra donc qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : Madame D n'est pas admise à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de Madame D est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame B D, à Me Fauveau Ivanovic et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le juge des référés, La greffière, C : M. AymardC : M. Do Novo La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°230545
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 26 juin 2023
Référence
DTA_2305452_20230626
Données disponibles
- Texte intégral
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