TA67JU MW (5)JU MW (5)
TA67 · JU MW (5) — 26 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2305452_20230926
- Date
- 26 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2023, Mme C A, représentée par Me Grün, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 juillet 2023 par lequel le préfet de la Moselle a retiré son attestation de demande d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit le retour durant un an ; 2°) à défaut, de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à la décision de la Cour nationale du droit d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 900 euros au bénéfice de son conseil sur le fondement des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. 5°) de lui accorder provisoirement le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : Sur le retrait de l'attestation de demande d'asile : - la décision est insuffisamment motivée en méconnaissance de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, les voies de recours n'étant pas épuisées ; Sur l'obligation de quitter le territoire : - la signataire, Mme B, ne justifie pas d'une délégation du préfet régulièrement publiée ; - la décision est insuffisamment motivée en méconnaissance de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - le préfet n'a pas procédé à un examen préalable et particulier de sa situation personnelle ; - la décision méconnaît le droit d'être étendu issu de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur le délai de départ volontaire : - la décision est insuffisamment motivée en fait et en droit en méconnaissance de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation en méconnaissance de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur le pays de destination : - la décision est insuffisamment motivée en méconnaissance de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - la décision méconnaît l'article 3 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article L. 721-4 alinéa 5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en raison de son orientation sexuelle ; Sur l'interdiction de retour : - la décision est insuffisamment motivée en méconnaissance des articles L. 612-10 et L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et notamment au regard des quatre critères qui y sont fixés ; - la décision est entachée d'erreur de droit dès lors que les quatre critères fixés par l'article L .612-10 ne sont pas évoqués ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2023, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -la charte des droits de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Wiernasz, président honoraire inscrit sur la liste prévue à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Wiernasz a été entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 2023 à 14 heures 30. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur le retrait de l'attestation de demande d'asile : 1. En premier lieu, la décision en cause comporte, contrairement à ce qui est soutenu, les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. 2. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la requérante a formé une troisième demande de réexamen de sa demande d'asile, rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides pour irrecevabilité, et ne bénéficie plus, dès lors, d'un droit au maintien sur le territoire en application des articles L. 542-2 1° b) et 2° c) et L. 542-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ce, quand bien même elle disposerait de voies de recours. Par suite, la décision n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation, ni d'erreur de droit. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, il ressort de l'arrêté préfectoral du 30 mai 2023, mentionné dans la décision en cause, et régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, que le préfet de la Moselle a accordé une délégation de signature à Mme B, adjointe au chef de bureau de l'éloignement et de l'asile, en matière de police des étrangers dans des conditions qui ne sont pas contestées. Ainsi, le moyen tiré de son incompétence manque en fait et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, la décision en cause comporte, contrairement à ce qui est soutenu, les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée en application des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration et L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. En troisième lieu, il ressort des termes même de la décision que le préfet de la Moselle a procédé à un examen particulier et préalable de la situation personnelle de la requérante. 6. En quatrième lieu, dans le cas prévu au 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français fait suite au refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié ou du bénéfice de la protection subsidiaire à l'étranger et à l'absence du bénéfice du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L .542-1, L. 542-2 et L. 542-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le droit d'être entendu n'implique pas, dans ce cas, que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressée à même de présenter ses observations de façon spécifique en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français qu'il est amené à prendre à son encontre, dès lors qu'elle a déjà été entendue, comme en l'espèce, dans le cadre de sa demande d'asile. Par suite, le moyen soulevé tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu issu des principes généraux du droit de l'Union européenne tel qu'énoncé au 2 de l'article 41 et à l'article 51 de la charte des droits fondamentaux doit être écarté. 7. En cinquième lieu, Mme A, de nationalité kosovare, née en 1991, est entrée en France le 10 juin 2019 selon ses déclarations. Elle y vit seule et de manière précaire en l'absence de ressources pérennes et de logement stable, sans justifier y avoir de la famille proche en situation régulière, ni de relations personnelles particulières. L'intéressée n'établit pas ne plus avoir d'attaches personnelles ou familiales dans son pays d'origine qu'elle a quitté récemment. Les efforts d'intégration qu'elle dit avoir entrepris sont, à eux seuls, insuffisants pour lui conférer un droit au séjour de même que les circonstances qu'elle ne constituerait pas une menace à l'ordre public et ne serait pas en situation de polygamie. Dans ces conditions, la décision ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale et ne méconnaît pas, dès lors, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la décision n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Sur le délai de départ volontaire : 8. En premier lieu, la décision comporte, contrairement à ce qui est soutenu, les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée au regard des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration. 9. En deuxième lieu, la requérant n'invoque précisément aucune circonstance particulière en rapport avec sa situation de nature à justifier, à titre exceptionnel, que lui soit accordé un délai de départ volontaire supérieur au délai maximum de trente jours fixé par l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La décision n'est ainsi pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Sur la fixation du pays de destination : 10. En premier lieu, la décision fixant le pays de destination de l'éloignement de l'intéressée comporte, contrairement à ce qui est soutenu, les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et n'est, dès lors, pas contraire aux articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration. 11. En deuxième lieu, Mme A, qui, au demeurant, s'est vu refuser une protection internationale, à quatre reprises, par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, à trois reprises, par la Cour nationale du droit d'asile, n'apporte, à l'appui de la présente instance, aucun élément de nature à établir qu'elle courrait des risques personnels en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 721-4, alinéa 5, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Sur l'interdiction de retour : 12. En premier lieu, la décision est, contrairement à ce qui est soutenu, suffisamment motivée en application de l'article L. 613-2 du code des relations entre le public et l'administration. 13. En deuxième lieu, la décision mentionne, en tout état de cause, les quatre critères légaux précisés par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'est, dès lors, pas entachée d'erreur de droit. 14. En troisième lieu, pour les mêmes motifs qu'énoncés au point 7 et en l'absence de tout autre élément, la décision ne méconnaît pas l'article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Sur la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement : 15. Mme A n'apporte en tout état de cause, à l'appui de sa requête, aucun élément sérieux de nature à justifier, au titre de sa troisième demande de réexamen de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile ait statué sur son recours. Par suite, sa demande de suspension de la mesure d'éloignement la concernant en application de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être rejetée. 16. Il résulte de ce qui précède que, Mme A étant admise provisoirement à l'aide juridictionnelle, ses conclusions à fin d'annulation et de suspension ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et d'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er: Mme A est admise provisoirement à l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de Mme A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2023. Le magistrat désigné, M. Wiernasz Le greffier, P. Haag La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- JU MW (5)
- Formation
- JU MW (5)
- Date
- 26 septembre 2023
Référence
DTA_2305452_20230926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel