TA06Tribunal Administratif de NiceSatisfaction Totale
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 21 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2305452_20231121
- Date
- 21 novembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 novembre 2023, le préfet des Alpes-Maritimes demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L.521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner l'expulsion sans délai de Mme B H et de M. C A et leurs enfants du logement qu'ils occupent au sein du centre d'hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile géré par l'association Api Provence Cada, 2 rue Georges Picard à Nice appartement N°90 (06300) ; 2°) le cas échéant, d'autoriser le recours à la force publique pour procéder à l'évacuation forcée des lieux ; 3°) de l'autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du centre d'hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile géré par l'association Api Provence, afin de débarrasser les lieux des biens mobiliers s'y trouvant, aux frais et risques des intéressés. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie : la famille se maintient indûment dans le logement ; son maintien fait obstacle à l'accueil de nouveaux demandeurs d'asile ; or, la sortie des personnes en présence indue présente, eu égard aux besoins d'accueil des demandeurs d'asile et au nombre de places disponibles dans les lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile, un caractère d'urgence et d'utilité ; - la famille A occupe sans droit ni titre un logement et son expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2023, M.A et Mme H et leur famille, représentés par Me Oloumi, demandent au tribunal : - leur admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; - de conclure au rejet de la requête ; - de mettre à la charge de l'Etat, une somme de 2000 euros à verser à leur conseil en application des dispositions des articles l. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils font valoir que ; -l'urgence n'est pas caractérisée dès lors que la mise en demeure de quitter les lieux date du 14 septembre 2021 ; - le préfet ne mentionne pas la demande d'asile de M. I A qui est majeur, handicapé et dépendant de ses parents et la présence de Moussa et Nasal A, leurs petits enfants qui leur ont été confiés par le juge des enfants de F ; Mme B H souffre de diabète et de problèmes cardiaques ; -le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas tenu compte de leur situation particulière au regard de l'article L.552-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le préfet des Alpes-Maritimes ne démontre pas les conditions dans lesquelles des offres d'hébergement alternatifs leur ont été adressées et que ces offres sont adaptées à la composition de la famille. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Chevalier-Aubert, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 20 novembre 2023 : - le rapport de Mme Chevalier-Aubert, - les observations de Me Della Monaca représentant Mme B H et M. C A et leurs enfants ; - et les observations de Mme G représentant le préfet des Alpes-Maritimes. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen. ". Aux termes de son article L. 551-12 : " Les conditions dans lesquelles les personnes s'étant vu reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire et les personnes ayant fait l'objet d'une décision de rejet définitive peuvent être, à titre exceptionnel et temporaire, maintenues dans un lieu d'hébergement mentionné à l'article L. 552-1, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat ". Aux termes de l'article L. 552-15 de ce code : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n'est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement. /La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire ". 2. Aux termes de l'article R. 552-13 du même code : " La personne hébergée peut solliciter son maintien dans le lieu d'hébergement au-delà de la date de décision de sortie du lieu d'hébergement prise par l'office français de l'immigration et de l'intégration en application des articles L. 551-11 ou L. 551-13 dans les conditions suivantes : 1° Lorsqu'elle s'est vue reconnaître la qualité de réfugié ou accorder la protection subsidiaire, elle peut demander à être maintenue dans le lieu d'hébergement jusqu'à ce qu'une solution d'hébergement ou de logement soit trouvée, dans la limite de trois mois à compter de la date de fin de prise en charge ; durant cette période, elle prépare les modalités de sa sortie avec le gestionnaire () pour lui faciliter l'accès () à une offre d'hébergement ou de logement stable ; cette période peut être prolongée pour une période maximale de trois mois supplémentaires avec l'accord de l'office () ". Aux termes de l'article R. 552-15 du même code : " Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 552-15, si une personne se maintient dans le lieu d'hébergement après la date mentionnée à l'article R. 552-12 ou, le cas échéant, après l'expiration du délai prévu à l'article R. 552-13, le préfet du département dans lequel se situe ce lieu d'hébergement ou le gestionnaire du lieu d'hébergement met en demeure cette personne de quitter les lieux dans les cas suivants : / ()/ 2° La personne bénéficie d'un titre de séjour en France et a refusé une ou plusieurs offres de logement ou d'hébergement qui lui ont été faites en vue de libérer l'hébergement () / Si la mise en demeure est infructueuse, le préfet ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut, après une décision de rejet définitive et dans les conditions prévues à l'article L. 552-15, saisir le président du tribunal administratif afin d'enjoindre à cet occupant de quitter les lieux. () La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire ". 3. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Lorsque le juge des référés est saisi par l'administration, sur le fondement des dispositions précitées, d'une demande d'expulsion d'un centre d'accueil pour demandeurs d'asile, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et si la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité. 4. Il résulte de l'instruction que les demandes d'asile de Mme B H et de M. C A ont été définitivement rejetées par la cour nationale du droit d'asile par des décisions notifiées le 6 juin 2021. Leur demande de réexamen a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) par une décision du 16 juin 2021 puis par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 28 janvier 2023. Seul M. D A s'est vu reconnaître par une décision de la CNDA du 30 avril 2021, notifiée le 6 mai 2021, le bénéfice de la protection internationale. Il n'est pas contesté qu'il a été proposé à ce dernier, âgé de 22 ans, une place dans un centre provisoire d'hébergement qu'il a refusée. Par un courrier, du 14 septembre 2021, une mise en demeure de quitter le logement pour demandeurs d'asile géré par l'association Api Provence Cada, 2 rue Georges Picard à Nice appartement N°90 (06300) a été adressée à Mme B H et de M. C A. Le 9 février 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) leur a également notifié une décision de sortie des lieux. Il est produit deux attestations de l'association API sur des propositions de logements refusées par la famille A. 5. La circonstance que l'un de leurs enfants, I, qui été reconnu handicapé par la maison départementale des personnes handicapées (MDPH), aurait présenté à sa majorité une nouvelle demande d'asile n'est pas de nature à prolonger le droit à l'hébergement depuis plus de deux ans de l'ensemble de sa famille dans une structure réservée aux demandeurs d'asile. Ils ne produisent au surplus ni attestation de demandeur d'asile ni décision d'acceptation des conditions matérielles d'accueil mais un simple formulaire et un accusé réception du 9 octobre 2023. De même, ils ne peuvent se prévaloir de la circonstance que la garde de leurs deux petits enfants leur a été confiée par le tribunal pour enfants de F suite à l'incarcération de leur fils E à la maison d'arrêt de F et d'une interdiction de territoire français de cinq ans. Si Mme H et M. A invoquent la vulnérabilité de leur famille, il est produit deux attestations circonstanciées de l'association API, du 22 septembre 2022 et du 27 octobre 2023 mentionnant le refus de la famille A de collaborer avec elle sur la sortie du dispositif d'accueil des demandeurs d'asile et leur refus d'accepter un hébergement hôtelier le 13 mai 2022 au motif de l'éloignement de scolarisation de leur fille cadette et du suivi médical et le 21 septembre 2022 dans un hébergement en duplex en raison de la taille de l'hébergement proposé. 6. Ainsi il résulte de l'ensemble des circonstances exposées, d'une part, Mme B H et de M. C A se maintenant dans un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile alors qu'ils ne sont plus bénéficiaires de ce statut, la mesure demandée par le préfet des Alpes-Maritimes ne se heurte à aucune contestation sérieuse. D'autre part, la libération des lieux occupés présente, eu égard aux besoins d'accueil des demandeurs d'asile et au nombre de places disponibles dans les lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile dans le département des Alpes-Maritimes, un caractère d'urgence et d'utilité. 7. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre Mme B H et de M. C A et à tous les membres de leur famille de quitter, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, le logement qu'ils occupent irrégulièrement au centre d'hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile géré par l'association Api Provence Cada, 2 rue Georges Picard appartement N°90 à Nice (06300). A défaut pour Mme B H et de M. C A et tous les membres de leur famille d'avoir quitté les lieux dans le délai ainsi prescrit, le préfet des Alpes-Maritimes est autorisé à procéder à l'évacuation forcée des lieux. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à Mme H et de M. A et à tous les membres de leur famille dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, de libérer les lieux qu'ils occupent dans au centre d'hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile géré par l'association Api Provence Cada, 2 rue Georges Picard appartement N°90 à Nice (69003). Article 2 : Le préfet des Alpes-Maritimes est autorisé à procéder, à l'issue de ce délai, avec le concours de la force publique, à l'expulsion de Mme B H et de M. C A et de tous les membres de leur famille et à donner toutes instructions au gestionnaire du centre afin de débarrasser les lieux des biens et meubles s'y trouvant, à défaut pour ceux-ci de les avoir emportés. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Mme B H et à M. C A. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et à l'association Api Provence. Fait à Nice, le 21 novembre 2023. La juge des référés, Signé V.Chevalier-Aubert La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation le greffier, N°2305452
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Chronologie de l'affaire
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TA0621 novembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2305452_20231121
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 novembre 2023
Référence
DTA_2305452_20231121
Données disponibles
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