TA59juge unique (3)juge unique (3)Satisfaction Partielle
TA59 · juge unique (3) — 22 juin 2023
- ECLI
- DTA_2305453_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 19 juin 2023, le préfet du Nord demande au tribunal d'annuler l'élection des suppléants désignés le 9 juin 2023 par le conseil municipal de Cobrieux en vue des élections sénatoriales du 24 septembre 2023.
Il soutient que :
- les suppléants ont été élus au second tour avec le même nombre de suffrage qu'au premier tour ;
- la préséance de l'âge dans l'ordre des suppléants n'a pas été respectée lors de la proclamation des résultats en méconnaissance des dispositions de l'article L. 288 du code électoral.
Le déféré a été communiqué à Mme D B, M. I H et M. C A, suppléants élus du conseil municipal de Cobrieux, qui n'ont pas présenté de mémoire.
Vu :
- le procès-verbal des opérations électorales ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné Mme E en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme E,
- et les observations de Mme F G, représentant le préfet du Nord, qui abandonne expressément, en raison d'une erreur matérielle comprise dans ses écritures, le moyen tiré de l'irrégularité de l'élection des suppléants au second tour de scrutin, l'élection des suppléants s'étant déroulée en un unique tour et demande de rétablir la préséance dans l'ordre des suppléants proclamés élus à l'issue du scrutin.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Une note en délibéré a été produite le 21 juin 2023 par le préfet du Nord.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 292 du code électoral : " Des recours contre le tableau des électeurs sénatoriaux établi par le préfet peuvent être présentés par tout membre du collège sénatorial du département. Ces recours sont présentés au tribunal administratif. La décision de celui ci ne peut être contestée que devant le Conseil constitutionnel saisi de l'élection. / Dans les mêmes conditions, la régularité de l'élection des délégués et suppléants d'une commune peut être contestée par le préfet ou par les électeurs de cette commune ". Aux termes de l'article R. 146 du même code : " Le tableau des électeurs sénatoriaux est établi par le préfet et rendu public au plus tard le septième jour suivant l'élection des délégués et de leurs suppléants. ". Enfin, aux termes de l'article R. 147 de ce code " Les recours visés à l'article L. 292 doivent être présentés au tribunal administratif dans les trois jours de la publication du tableau. Le président de ce tribunal notifie sans délai les réclamations dont il est saisi aux délégués élus et les invite en même temps soit à déposer leurs observations écrites au greffe du tribunal avant la date de l'audience, soit à présenter à l'audience leurs observations orales. / La date et l'heure de l'audience doivent être indiquées sur la convocation. / Le tribunal administratif rend sa décision dans les trois jours à compter de l'enregistrement de la réclamation et la fait notifier aux parties intéressées et au préfet ".
2. Aux termes de l'article L. 288 du code électoral, dans les communes de moins de 1 000 habitants : " () l'élection des délégués et celle des suppléants se déroulent séparément dans les conditions suivantes. Le vote a lieu au scrutin secret majoritaire à deux tours. Nul n'est élu délégué ou suppléant au premier tour s'il n'a réuni la majorité absolue des suffrages exprimés. Au second tour, la majorité relative suffit. En cas d'égalité des suffrages, le candidat le plus âgé est élu. / () L'ordre des suppléants est déterminé par le nombre de voix obtenues. En cas d'égalité de suffrages, la préséance appartient au plus âgé ".
3. Il résulte de l'instruction, et notamment du procès-verbal des opérations électorales qui se sont déroulées le 9 juin 2023 dans la commune de Cobrieux, commune de moins de 1 000 habitants, pour la désignation des délégués du conseil municipal et de leurs suppléants en vue des élections sénatoriales du 24 septembre 2023, qu'ont été proclamés élus suppléants Mme D B, née le 12 décembre 1963, M. I H, né le 26 novembre 1968 et M. C A, né le 20 avril 1947 qui ont chacun obtenu quatorze voix au premier tour de scrutin, de telle sorte que les suppléants élus n'ont pas été classés, sur ce procès-verbal et lors de la proclamation des résultats, conformément aux dispositions précitées du dernier alinéa de l'article L. 288 du code électoral. Dès lors, il y a lieu de réformer ces résultats et de rectifier l'ordre des candidats proclamés élus suppléants, en tenant compte du nombre de voix obtenu par chacun d'eux et de leur âge respectif en cas d'égalité de voix, ce qui conduit à rectifier le procès-verbal des opérations comme suit : M. C A, en qualité de premier suppléant, Mme D B, en qualité de deuxième suppléante et en qualité de troisième suppléant, M. I H.
D E C I D E :
Article 1er : Sont proclamés élus en qualité de suppléants du conseil municipal de Cobrieux en vue des élections sénatoriales du 24 septembre 2023, M. C A en qualité de premier suppléant, Mme D B, en qualité de deuxième suppléante et M. I H en qualité de troisième suppléant.
Article 2 : Le procès-verbal des opérations électorales organisées le 9 juin 2023 dans la commune de Cobrieux en vue de la désignation des délégués du conseil municipal et de leurs suppléants au collège électoral appelé à élire les sénateurs le 24 septembre 2023 est réformé en tant qu'il n'est pas conforme à l'article premier du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet du Nord, à M. C A, à Mme D B et à M. I H.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer et à la commune de Cobrieux.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023.
La vice-présidente désignée,
signé
J. FEMENIA
La greffière,
signé
S. DEREUMAUX
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
N°2305453Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5922 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2305453_20230622
TA332 décembre 2025
DTA_2305453_20251202Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (3)
- Formation
- juge unique (3)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 juin 2023
Référence
DTA_2305453_20230622