TA954ème Chambre (JU)4ème Chambre (JU)
TA95 · 4ème Chambre (JU) — 14 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2305453_20231214
- Date
- 14 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 avril 2023, M. A B, représenté par Me Grébille-Romand demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision " 48 SI " du 9 février 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que les décisions portant retrait de points sur son permis de conduire à la suite des infractions commises le 9 juin 2015 (3 points), le 25 mars 2017 (1 point), le 28 juillet 2017 (2 points), le 1er avril 2018 (3 points), le 12 septembre 2018 (1 point), le 7 septembre 2019 (3 points), le 28 avril 2020 (1 point), le 21 janvier 2021 (3 points), le 24 février 2021 (1 point), le 11 septembre 2021 (1 point), le 15 octobre 2021 (4 points) et le 4 août 2022 (3 points) ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de reconstituer son capital de points dans un délai de huit jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les décisions portant retrait de points sont entachées d'un vice de procédure en raison du défaut d'information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, que le stage de sensibilisation à la sécurité routière qu'il a effectué les 6 et 7 mars 2023 n'a pas été pris en compte, et que la réalité des infractions n'est pas établie. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer partiel et au rejet du surplus de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné Mme Bories, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges mentionnés à cet article. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Bories a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Par décision référencée 48 SI du 9 février 2023, le ministre de l'intérieur, prenant acte des retraits de points opérés sur le permis de conduire de M. A B, a prononcé l'invalidation de ce permis pour solde de points nul. M. B demande au tribunal l'annulation des différents retraits de points opérés sur son permis de conduire et de la décision " 48 SI " dont il a subséquemment fait l'objet. Sur l'étendue du litige : 2. Il ressort du relevé d'information intégral de M. B daté du 6 juin 2023, produit en défense par le ministre de l'intérieur et des outre-mer, d'une part, que les points retirés à la suite des infractions des 25 mars 2017, 12 septembre 2018, le 28 avril 2020 et 24 février 2021 lui ont été restitués respectivement le 12 mars 2018, le 26 août 2019, le 25 juillet 2021 et le 8 août 2022, d'autre part, que quatre points ont été ajoutés à la suite d'un stage de sensibilisation aux causes et accidents de la route, effectué les 6 et 7 mars 2023 par le requérant, enfin que les mentions relatives à la décision 48 SI litigieuse ont été supprimées de son dossier et qu'un solde positif de deux points a été affecté à son permis de conduire. Par suite, le ministre doit être regardé comme ayant retiré la décision " 48 SI " et les décisions 48 contestées. Il n'y a dès lors plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant à l'annulation de ces décisions, ni sur les conclusions à fin d'injonction correspondantes. Sur le surplus des conclusions à fin d'annulation : 3. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et, éventuellement, d'en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. S'agissant des infractions des 9 juin 2015, 1er avril 2018 et 4 août 2022 : 4. Depuis une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d'infraction entraînant un retrait de points, l'ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, pour les infractions constatées à compter de cette date, la signature apposée par l'intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées. La mention certifiée par l'agent selon laquelle le contrevenant a refusé d'apposer sa signature sur la page qui lui était présentée possède la même valeur probante. En revanche, pour la période antérieure au 15 avril 2015, la page écran présentée à l'intéressé comportait l'indication du nombre de points dont l'infraction entraînait le retrait, mais non celle de l'existence d'un traitement automatisé des points et de la possibilité d'y accéder. Dans ces conditions, pour les infractions antérieures à cette date, la signature du contrevenant ou la mention d'un refus de signer ne suffisent pas à établir la délivrance de l'ensemble des informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. 5. Il résulte de l'instruction, notamment des pièces produites en défense par le ministre de l'intérieur et des outre-mer, que les infractions commises par M. B les 9 juin 2015, 1er avril 2018 et 4 août 2022 ont été constatées au moyen de procès-verbaux électroniques, que l'intéressé a signés, puis à l'émission de titres exécutoires de l'amende forfaitaire majorée. La signature de l'intéressé sur ces procès-verbaux électroniques établit que les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route lui ont été délivrées. Dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure s'agissant des infractions en cause, qui manque en fait, doit être écarté. S'agissant de l'infraction commise le 7 septembre 2019 : 6. Il résulte de l'instruction que l'infraction commise par M. B le 7 septembre 2019 a donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire. Si l'administration ne produit, s'agissant de cet infraction, ni le procès-verbal électronique ni l'attestation de paiement établie par la comptable public, l'indication du paiement de l'amende forfaitaire sur le relevé intégral de l'intéressé, formalisé pour cet infraction par la mention " AF amende forfaitaire ", suffit à établir que l'intéressé a nécessairement été mis en possession d'un avis de contravention et d'une carte de paiement, dont la détention est indispensable pour payer l'amende forfaitaire. Par suite, alors que M. B n'apporte aucun élément tendant à démontrer que les documents qui lui ont été envoyés seraient inexacts ou incomplets au regard des dispositions précitées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, le ministre doit être regardé comme apportant la preuve que les informations pertinentes lui ont été délivrées. Dès lors, le moyen tiré du défaut d'information préalable ne peut être qu'écarté. S'agissant de l'infraction commise le 21 janvier 2021 : 7. Il résulte des mentions du relevé d'information intégral produit par le ministre que l'infraction commise par M. B le 21 janvier 2021 a été relevée par procès-verbal électronique, qui n'est pas signé et ne porte pas la mention " refus de signer ". L'intéressé ne peut ainsi être regardé comme ayant nécessairement reçu les informations requises. Toutefois, il résulte de ce qui précède que M. B a bénéficié, à l'occasion des précédentes infractions mentionnées au point 5, de l'ensemble des informations légalement exigées, y compris celles relatives au traitement automatisé des points et à la possibilité d'exercer un droit d'accès. Dès lors, à supposer même qu'il n'ait pas reçu les informations lors de la constatation de l'infraction litigieuse, le requérant n'a pas été privé d'une garantie. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision de retrait de trois points de son permis de conduire à la suite de l'infraction en cause est intervenue à la suite d'une procédure irrégulière. Le moyen tiré d'un défaut d'information doit donc être écarté. S'agissant des infractions commises le 28 juillet 2017 et le 11 septembre 2021 : 8. Il ressort des mentions du relevé d'information intégral de M. B que les infractions commises le 28 juillet 2017 et le 11 septembre 2021 ont été relevées par un radar automatique et ont donné lieu, en l'absence de paiement de l'amende forfaitaire, à l'émission d'un avis d'amende forfaitaire majorée. Toutefois, si le ministre de l'intérieur fait valoir en défense que pour chacune de ces infractions, un avis de contravention et un avis d'amende forfaitaire majorée, réputés comporter l'ensemble des informations requises, ont été envoyés à l'adresse de M. B, il n'en justifie par aucune pièce. Dans ces conditions, le ministre ne démontre pas que l'information exigée par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route aurait été dispensée au requérant préalablement aux retraits de points consécutifs à ces infractions. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que les décisions portant retraits de points sur son permis de conduire à la suite des infractions commises le 28 juillet 2017 et le 11 septembre 2021 ont été prises à l'issue d'une procédure irrégulière et à en demander, pour ce motif, l'annulation. S'agissant de l'infraction du 15 octobre 2021 : 9. Il résulte de l'instruction que cette infraction a été relevée par l'intermédiaire d'un radar automatique et qu'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée a été émis le 14 février 2022. Le ministre de l'intérieur ne verse pas à l'instance d'attestation du trésorier principal du contrôle automatisé relative à l'encaissement du montant de l'amende forfaitaire majorée afférente à cette infraction. Toutefois, il produit en défense un pli recommandé revêtu de la mention " avisé, non réclamé " le 26 février 2022 expédié à l'adresse connue du requérant et indiquant comme adresse de retour celle de la trésorerie du contrôle automatisé de Rennes. Dans ces conditions, M. B, qui n'établit ni même n'allègue que ce pli ne contenait pas l'avis d'amende forfaitaire majorée relatif à l'infraction constatée 15 octobre 2021, n'est pas fondé à soutenir qu'il n'a pas reçu les informations prévues par les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route. Sur la réalité des infractions : 10. Le requérant, qui se borne à soutenir qu'il a contesté auprès de différents OMP des avis de contraventions, n'assortit pas son moyen de précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Sur les conclusions à fin d'injonction : 11. Si l'annulation contentieuse d'une décision de retrait de points implique nécessairement que le ministre de l'intérieur reconnaisse à l'intéressé le bénéfice des points illégalement retirés, le capital de points dont dispose ce dernier doit être recalculé en tenant compte également des retraits de points légalement intervenus à son encontre et le cas échéant, des décisions de retrait ou de reconstitution de points qui n'avaient pu être prises en compte par l'administration aussi longtemps que l'invalidation annulée était exécutoire. Dès lors, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de reconnaître à M. B le bénéfice des trois points irrégulièrement retirés de son permis de conduire à la suite des infractions commises les 28 juillet 2017 et le 11 septembre 2021 et de réexaminer sa situation dans le sens des observations qui précèdent, en en tirant toutes les conséquences sur le capital de points et le droit de conduire de l'intéressé. Ce réexamen devra intervenir dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 12. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée par M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B tendant à l'annulation des décisions portant retrait de points consécutives aux infractions commises le 25 mars 2017, le 12 septembre 2018, le 28 avril 2020 et le 24 février 2021, et de la décision " 48 SI " du 9 février 2023, ni sur les conclusions à fin d'injonction correspondantes. Article 2 : Les décisions " 48 " de retrait de points sur le capital affecté au permis de conduire de M. B consécutives aux infractions commises le 28 juillet 2017 et le 11 septembre 2021 sont annulées. Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de reconnaître à M. B le bénéfice des points retirés à la suite des infractions commises le 28 juillet 2017 et le 11 septembre 2021, sous réserve qu'ils aient déjà été restitués, et, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de réexaminer sa situation pour en tirer les conséquences sur son capital de points et son droit de conduire. Article 4 : La requête de M. B est rejetée pour le surplus. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2023. La magistrate désignée, signé C. BoriesLa greffière, signé S. Nimax La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 4ème Chambre (JU)
- Formation
- 4ème Chambre (JU)
- Date
- 14 décembre 2023
Référence
DTA_2305453_20231214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel