TA932ème chambre2ème chambre
TA93 · 2ème chambre — 2 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2305454_20231002
- Date
- 2 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 5 mai et 23 juin 2023, Mme F A, représentée par Me Tigoki, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 mars 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler sa carte de séjour temporaire, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir le bénéfice de l'aide juridictionnelle, ainsi que de condamner l'Etat au paiement des entiers dépens. Elle soutient que : - la décision de refus de séjour est prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les formalités prévues à l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 12 de la convention entre la république française et la république du Cameroun du 1er juillet 1996 ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle se fonde sur l'absence de communauté de vie des parents avant la conception, pendant la grossesse, après la naissance de l'enfant ainsi que sur le nom donné à l'enfant ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle méconnaît les dispositions du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le délai de départ volontaire méconnaît l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - les décisions attaquées ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention entre la République française et la République du Cameroun, relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Yaoundé le 24 janvier 1994 ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Myara a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante camerounaise née le 26 mai 1985, a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle. Par un arrêté du 21 mars 2023, dont elle demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination auprès duquel elle pourra être reconduite. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 2.En premier lieu, par un arrêté n°2022-0979 du 25 avril 2022, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives de la préfecture le 26 avril 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme Séverine Neyrinck, attachée d'administration de l'Etat, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Par ailleurs, celui-ci comporte de façon suffisamment lisible les mentions requises à l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. 3.En deuxième lieu, aux termes de l'article 12 de la convention entre la République française et la République du Cameroun relative à la circulation et au séjour des personnes signée à Yaoundé le 24 janvier 1994 aux termes duquel : " Après trois années de résidence régulière et non interrompue, les nationaux de chacun des Etats contractants établis sur le territoire de l'autre Etat peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans dans les conditions prévues par la législation de l'Etat de résidence. () ". 4.Mme A, qui n'établit pas avoir sollicité la délivrance d'une carte de séjour de dix ans sur le fondement des stipulations précitées de la convention entre la république française et la république du Cameroun ne peut utilement se prévaloir de leur méconnaissance. Elle n'établit pas, en tout état de cause, avoir été en situation régulière sur le territoire français pendant trois ans non interrompus, Par suite, le moyen doit être écarté. 5.En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". Aux termes de l'article L. 423-8 du même code : " Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant ". 6.Ces dispositions sont interprétées, en vertu d'une jurisprudence constante, en ce sens que si la reconnaissance d'un enfant est opposable aux tiers, en tant qu'elle établit un lien de filiation et, le cas échéant, en tant qu'elle permet l'acquisition par l'enfant de la nationalité française, dès lors que cette reconnaissance a été effectuée conformément aux conditions prévues par le code civil, et s'impose donc en principe à l'administration tant qu'une action en contestation de filiation n'a pas abouti, il appartient néanmoins au préfet, s'il est établi, lors de l'examen d'une demande de titre de séjour présentée sur le fondement des articles précités du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la reconnaissance de paternité a été souscrite dans le but de faciliter l'obtention de la nationalité française ou d'un titre de séjour, de faire échec à cette fraude et de refuser, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, tant que la prescription prévue par les articles 321 et 335 du code civil n'est pas acquise, la délivrance de la carte de séjour temporaire sollicitée par la personne se présentant comme père ou mère d'un enfant français. 7.Pour rejeter la demande de renouvellement du titre de séjour de Mme A sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en qualité de parent d'enfant français, le préfet de la Seine-Saint-Denis a relevé que les éléments du dossier concordaient pour établir le caractère frauduleux de la reconnaissance de l'enfant, dès lors que l'identité du père déclarant apparaissait au fichier national des étrangers dans un dossier similaire de demande de titre de séjour où l'enfant était issu de mères différentes démunies de titre de séjour et demandant leur régularisation en qualité de parent d'enfant français du fait de leur lien de filiation avec le même père, qu'à l'appui de sa demande, elle n'apportait aucun élément de nature à établir que le père de l'enfant, qui ne vit pas avec elle et dont l'enfant ne porte pas le nom, participerait à son entretien et son éducation et qu'un signalement avait été effectué le 6 octobre 2022 au titre de l'article 40 du code de procédure pénale auprès du procureur de la République du tribunal judiciaire de Bobigny pour des faits de suspicion de reconnaissance frauduleuse de paternité. 8. Mme A n'apporte au soutien de ses allégations aucun élément attestant de la contribution de son mari avec lequel elle ne vit pas, à l'entretien de son enfant. Dans ce contexte, et alors même qu'aucun élément concernant les suites données par le procureur de la République au signalement mentionné ci-dessus n'a été versé au dossier, le préfet de la Seine-Saint-Denis doit être regardé comme établissant d'une manière suffisamment précise et concordante que la reconnaissance de paternité souscrite par M. C présente un caractère frauduleux. Par suite, le préfet, à qui il appartenait de faire échec à cette fraude, dès lors que la prescription instituée par l'articles 321 du code civil n'était pas acquise, n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de délivrer à l'intéressée le titre de séjour qu'elle sollicitait sur ce fondement, alors même que son enfant bénéficie de la nationalité française, ni des dispositions de l'article L. 423-8, dès lors que la preuve de la contribution de M. C à l'entretien et à l'éducation de cet enfant n'est pas rapportée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 9. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes du premier paragraphe de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ". 10.La requérante soutient être entrée en France le 16 février 2016 sans l'établir. Par ailleurs, elle n'établit par aucun document la réalité de son insertion professionnelle. Dans ces conditions, eu égard à la faible insertion de la requérante dans la société française et au jeune âge de sa fille, le préfet, qui a examiné le droit au séjour de l'intéressée au regard du droit au respect de sa vie privée et familiale et de l'intérêt supérieur de sa fille, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, ni entaché cette décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur sa vie privée et familiale. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 11.En premier lieu, en l'absence d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, le moyen soulevé par la voie de l'exception d'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 12. En deuxième lieu, si Mme A n'établit par aucun document qu'elle vit en France depuis 7 ans et y exerce une activité professionnelle, et qu'elle dispose d'une source de revenus lui permettant de subvenir à ses besoins et à ceux de son enfant. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté. 13. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () / 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; / () ". 14. Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit au point 8, que le préfet a établi d'une manière suffisamment précise et concordante que la reconnaissance de paternité souscrite par M. C présente un caractère frauduleux, et que la preuve que celui-ci contribue à l'entretien et à l'éducation de sa fille n'est pas rapportée. Par suite, Mme A ne peut se prévaloir de la qualité de mère d'un enfant français au sens de ces dispositions. La requérante qui est célibataire et mère d'un enfant qui réside avec elle et qui a vocation à l'accompagner en cas d'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, n'est pas fondée à soutenir qu'elle est au nombre des ressortissants étrangers visés par les dispositions précitées du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne peuvent légalement faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, et le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté. 15. En quatrième lieu, pour les motifs exposés au point 10 du présent jugement, et dès lors que la décision attaquée n'a pas pour effet de séparer la requérante de sa fille, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français porterait atteinte à l'intérêt supérieur de la fille de la requérante, en méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision fixant le délai de départ volontaire : 16. Aux termes de l'article L. 612-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation ". 17. En se bornant à soutenir qu'elle réside en France depuis plusieurs années et qu'elle y a fixé le centre de ses intérêts et " ses enfants " Mme A ne justifie d'aucune circonstance exceptionnelle justifiant l'octroi d'un délai de départ supérieur à trente jours alors que le délai de départ volontaire a pour seul objet de permettre à l'intéressé d'organiser son départ et non d'accorder un droit provisoire au séjour. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 18. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre d'injonction et au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 18 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Myara, président-rapporteur, M. Laforêt, premier conseiller, Mme Hardy, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2023. Le président-rapporteur, A. Myara Le premier assesseur, E. Laforêt La greffière, I. Dad La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 2 octobre 2023
Référence
DTA_2305454_20231002
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel