TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 26 mai 2023
- ECLI
- DTA_2305456_20230526
- Date
- 26 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 avril 2023 sous le numéro 2305456, Mme A B, représenté par Me Béarnais, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 9 mars 2023 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil offertes aux demandeurs d'asile, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre à l'OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII le versement de la somme de 1 500 euros au profit de Me Béarnais, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite compte tenu de sa particulière vulnérabilité en qualité de mère isolée d'un nourrisson de quatre mois privée d'hébergement, des ressources constituées par l'allocation d'aide aux demandeurs d'asile et de l'accès aux droits sociaux - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * la compétence de son signataire reste à démontrer, * elle est insuffisamment motivée, * elle est intervenue au terme d'une procédure irrégulière au regard des articles L. 551-10 et L. 552-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, * elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 551-16 du même code, dès lors que c'est à tort que l'intéressée a été déclarée en fuite pour défaut de présentation au vol à destination de l'Espagne prévu pour le 27 octobre 2022, alors qu'elle était enceinte de sept mois, et que sa particulière vulnérabilité n'a pas été prise en compte. Par un mémoire en défense enregistré le 3 mai 2023, le directeur général de l'OFII conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale a été accordé à Mme B par décision du 25 avril 2023. Vu : - la décision attaquée ; - la requête n° 2305433 enregistrée le 18 avril 2023 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision susvisée ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 3 mai 2023 à 11h00, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées : - le rapport de Mlle Wunderlich, présidente, - et les observations de Me Béarnais, représentant Mme B, en présence de l'intéressée et de sa fille. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". 2. Le moyen tiré de ce que la décision mettant fin le 9 mars 2023 au bénéfice des conditions matérielles d'accueil offertes, en sa qualité de demandeuse d'asile, à Mme A B, ressortissante camerounaise née le 13 septembre 1991 ayant donné naissance le 9 décembre 2022 à Nantes à une fille dépourvue de filiation paternelle, est entachée, compte tenu de la vulnérabilité de l'intéressée, d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Mme B étant par ailleurs isolée et démunie de toute ressource, la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite dans les circonstances de l'espèce. 3. Dans ces conditions, il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision attaquée et d'enjoindre la directrice territoriale de l'OFII de réexaminer la situation de Mme B dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présence ordonnance. 4. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, Me Béarnais, son avocate, peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'OFII le versement à Me Béarnais d'une somme de 800 euros. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration en date du 9 mars 2023 est suspendue. Article 2 : Il est enjoint à la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de procéder au réexamen de la situation Mme B dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Office français de l'immigration et de l'intégration versera à Me Béarnais une somme de 800 euros (huit cents euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Béarnais. Fait à Nantes, le 26 mai 2023. La présidente, juge des référés, A.-C. WUNDERLICHLa greffière, G. PEIGNÉ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 mai 2023
Référence
DTA_2305456_20230526
Données disponibles
- Texte intégral