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TA35 · Eloignement urgent — 12 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2305456_20231012
- Date
- 12 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 5 octobre 2023 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine l'a assigné à résidence dans la commune de Rennes pour une durée de quarante-cinq jours. Il soutient que l'arrêté litigieux est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête, dépourvue de tout moyen, est irrecevable, et fait valoir à titre subsidiaire que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Grondin, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Grondin, - et les observations de Me Berthet-Le Floch, avocate commise d'office, représentant M. B, qui soutient en outre que l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé, est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle, n'a pas été précédé d'une procédure contradictoire, et que les modalités de la mesure d'assignation à résidence sont disproportionnées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant roumain né le 23 décembre 1968, a fait l'objet d'un arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine du 22 juillet 2023 lui faisant notamment obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Par un jugement du tribunal administratif de Rennes du 16 mai 2023 enregistré sous les numéros 2301222 et 2301223, la légalité de l'arrêté du 1er février 2023 a été confirmée. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 5 octobre 2023 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine l'a assigné à résidence dans la commune de Rennes pour une durée de quarante-cinq jours et les décisions portant modalités d'exécution de l'assignation à résidence. Sur les conclusions d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté litigieux vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les articles L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3, L. 732-7, L. 733-1 à L. 733-4, L. 741-1, R. 733-1 à R. 733-3, L. 814-1, L. 824-4 à L. 824-7 et les articles R. 732-5 et R. 753-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet a fait application et qui constituent la base légale de la décision d'assignation à résidence. Par ailleurs, cet arrêté précise en quoi la situation de M. B justifie qu'il fasse l'objet d'une assignation à résidence sur le fondement du 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, les considérations de droit et de fait sont suffisamment développées pour permettre au requérant de saisir les motifs de l'arrêté et au juge d'exercer son contrôle en toute connaissance de cause. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet, qui n'avait pas à mentionner tous les éléments de la vie privée et familiale de M. B mais seulement ceux sur lesquels il s'est fondé pour prendre son arrêté, aurait entaché ses décisions litigieuses d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle. 4. En troisième lieu, le droit d'être entendu ne saurait être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Par ailleurs, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu avoir une influence sur le contenu de la décision. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B a été entendu par un agent de police judiciaire en résidence à Rennes les 22 juillet et 5 octobre 2023 préalablement à l'édiction de la décision contestée. À l'occasion de l'audition du 5 octobre 2023, il lui a été indiqué qu'il ferait l'objet d'une mesure d'assignation à résidence et il a été mis en mesure de présenter les éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait eu des éléments à faire valoir qu'il n'aurait pu présenter et qui auraient conduit le préfet à prendre une décision différente. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". Selon l'article L. 732-3 du même code : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée ". 6. En l'espèce, il est constant que M. B a fait l'objet, le 22 juillet 2023, d'une obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré, et que son éloignement reste une perspective raisonnable. Il entre ainsi dans le champ d'application des dispositions du 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors même qu'il ne constituerait pas une menace et qu'il n'aurait aucun intérêt à fuir. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté litigieux serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation de M. B. S'il se prévaut plus particulièrement de sa motivation à rester en France où il souhaite développer un projet professionnel, cela est sans incidence sur l'arrêté d'assignation à résidence. Enfin, s'il se prévaut également des modalités de pointage qui seraient disproportionnées, de telles modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d'assignation elle-même et ne peuvent être utilement invoqués à l'appui de conclusions tendant à l'annulation de l'assignation à résidence 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2023. Le magistrat désigné, signé T. GrondinLa greffière, signé P. Lecompte La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Eloignement urgent
- Formation
- Eloignement urgent
- Date
- 12 octobre 2023
Référence
DTA_2305456_20231012
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel