TA34PROCEDURES 96 H H / 48 HPROCEDURES 96 H H / 48 H
TA34 · PROCEDURES 96 H H / 48 H — 25 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2305456_20231025
- Date
- 25 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2023, M. F A, actuellement retenu au centre de rétention administrative de Perpignan, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 21 septembre 2023 portant maintien en rétention administrative ; 3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demande d'asile à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, à verser à son avocat, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - en l'absence de délégation de signature régulière accordée à M. E C, l'arrêté contesté émane d'une autorité incompétente ; - le préfet n'a pas procédé à un examen de sa situation personnelle ; - le préfet a commis une erreur d'appréciation en estimant qu'il a présenté une demande d'asile dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement et a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a commis une erreur d'appréciation en estimant qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes ; - le caractère nécessaire de son placement en rétention n'est pas établi. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2023, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D ; - et les observations de Me Cissé, représentant M. A, assisté de M. B, interprète. Il ajoute qu'il a été victime de tortures au Pakistan. Considérant ce qui suit : 1. Le 15 septembre 2023, les autorités espagnoles ont remis aux services de la police aux frontières du Pertus M. A, ressortissant pakistanais né le 18 février 1988. Par un arrêté du 16 septembre 2023, le préfet des Pyrénées-Orientales a prononcé une obligation de quitter le territoire français à son encontre et décidé son placement en rétention administrative. M. A a présenté une demande d'asile en rétention le 19 septembre 2023. Par un arrêté du 21 septembre 2023, le préfet des Pyrénées-Orientales a décidé son maintien en rétention pendant le temps nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. M. A demande l'annulation, pour excès de pouvoir, de cette décision. Par une décision du 17 octobre 2023, notifiée le 23 octobre 2023 à M. A, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, par un arrêté du 11 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture spécial du même jour, le préfet des Pyrénées-Orientales a accordé à M. E C, directeur de la citoyenneté et de la migration, une délégation à l'effet de signer les décisions en matière de " mise en œuvre des mesures concernant les étrangers en situation irrégulière ". M. C était ainsi habilité à signer l'arrêté en litige, portant maintien en rétention d'un étranger pour l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des motifs de l'arrêté contesté, qui relatent les déclarations de M. A lors de son audition, le 15 septembre 2023, ni des autres pièces du dossier, que le préfet des Pyrénées-Orientales n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressé avant de prononcer son maintien en rétention administrative. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 754-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger placé ou maintenu en rétention présente une demande d'asile, l'autorité administrative peut procéder, pendant la rétention, à la détermination de l'État responsable de l'examen de cette demande conformément à l'article L. 571-1 () ". Aux termes de l'article L. 754-3 du même code : " Si la France est l'État responsable de l'examen de la demande d'asile et si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ. () ". L'article L. 754-4 de ce code dispose : " L'étranger peut demander au président du tribunal administratif l'annulation de la décision de maintien en rétention prévue à l'article L. 754-3 dans les quarante-huit heures suivant sa notification afin de contester les motifs retenus par l'autorité administrative pour estimer que sa demande d'asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement./ Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction, ou les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative, statue après la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides relative au demandeur, dans un délai qui ne peut excéder quatre-vingt-seize heures à compter de l'expiration du délai de recours, dans les conditions prévues aux articles L. 614-7 à L. 614-13./ Si l'étranger a formé un recours contre la décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 614-8 et que le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin n'a pas encore statué sur ce premier recours, il statue sur les deux requêtes par une seule décision./ En cas d'annulation de la décision de maintien en rétention, il est immédiatement mis fin à la rétention et l'autorité administrative compétente délivre à l'intéressé l'attestation mentionnée à l'article L. 521-7. Dans ce cas l'étranger peut être assigné à résidence en application de l'article L. 731-3. ". 6. Lors de son audition, le 15 septembre 2023, M. A a déclaré avoir quitté en 2019 le Pakistan pour des raisons économiques et non à la suite des tortures qu'il y aurait subies. Il n'a pas fait état du risque d'être exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans ce pays, où réside sa famille proche. Il ressort de ses déclarations qu'il n'a présenté une demande d'asile en Grèce que plusieurs années après le début de son séjour dans ce pays, où il travaillait dans le secteur du bâtiment. Il n'a pas déposé de demande d'asile en Italie. Il n'entendait pas présenter une demande d'asile en France dès lors que, selon ses déclarations, son intention était seulement de la traverser pour rejoindre l'Espagne. Dans ces conditions, le préfet des Pyrénées-Orientales n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que sa demande d'asile présentée le 19 septembre 2023 en rétention, fondée sur des craintes de traitements inhumains et dégradants en cas de retour au Pakistan, a été formée dans le seul but de faire échec à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre le 16 septembre 2023, après sa remise par les autorités espagnoles qui l'ont interpellé à bord d'un train à destination de Barcelone. Dès lors, le préfet n'a pas fait une inexacte application des dispositions citées au point 5 en décidant le maintien en rétention M. A, qui ne présentait aucune garantie de représentation sur le territoire national où il ne résidait pas, pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 21 septembre 2023. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté contesté, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions de M. A à fin d'injonction de délivrance d'une attestation de demande d'asile ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme quelconque au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. F A, au préfet des Pyrénées-Orientales et à Me Cissé. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2023. Le magistrat désigné, Signé : H. DLe greffier, Signé : D. Martinier La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 25 octobre 2023 Le greffier, D. Martinier
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- PROCEDURES 96 H H / 48 H
- Formation
- PROCEDURES 96 H H / 48 H
- Date
- 25 octobre 2023
Référence
DTA_2305456_20231025
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel