TA756e Section - 2e Chambre6e Section - 2e Chambre
TA75 · 6e Section - 2e Chambre — 31 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2305456_20250131
- Date
- 31 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 13 mars 2023, le 4 mai 2023 et le 29 octobre 2024, M. B C, représenté par Me Azencot, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision implicite du 13 mars 2023 par laquelle l'Assistance publique - hôpitaux de Paris (AP-HP) a rejeté sa demande indemnitaire relative aux préjudices qu'il a subis du fait de sa prise en charge par les services des hôpitaux Bichat et Ambroise Paré dans les suites de l'accident de la voie publique dont il a été victime le 19 octobre 2017 ; 2°) d'ordonner avant dire droit une expertise en vue de déterminer la responsabilité de l'AP-HP et le montant de ses préjudices ; 3°) de condamner l'AP-HP à réparer ses préjudices, qui ne peuvent être chiffrés qu'au vu des résultats d'une nouvelle expertise mais qui doivent être indemnisés, a minima, à hauteur de la somme de 6 884 euros au titre des préjudices patrimoniaux ; 4°) de condamner l'AP-HP aux entiers dépens ; 5°) de mettre à la charge de l'AP-HP le remboursement des frais exposés dans le cadre du litige sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'expertise diligentée par la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (CCI) d'Île-de-France est irrégulière, dès lors qu'elle est lacunaire et n'a pas été contradictoire ; - une nouvelle expertise est utile, dès lors que l'expertise diligentée par la CCI présente des erreurs et des incohérences : la fracture qu'il a subie n'a pas été correctement diagnostiquée par l'AP-HP, le traitement par contention qui lui a été appliqué n'était pas approprié, une opération aurait dû lui être proposée en raison de la pseudarthrose qu'il a présentée, son accident a provoqué une atteinte aux poumons qui n'a pas été diagnostiquée lors de son passage aux urgences le 19 octobre 2017, il a subi un retard de diagnostic de la phlébite du bras gauche liée à la contention appliquée à la fracture de la clavicule, phlébite qui n'a été diagnostiquée que le 16 novembre 2017, le traumatisme crânien subi lors de l'accident du 19 octobre 2017 n'a pas été correctement pris en charge par l'AP-HP et la date de consolidation retenue par l'expert est erronée ; - en raison des fautes commises lors de sa prise en charge, la responsabilité de l'AP-HP est engagée ; - il est fondé à solliciter la réparation des préjudices qu'il a subis dont le montant est à parfaire à la suite de l'expertise médicale qui sera ordonnée et, à tout le moins, il est fondé à obtenir le versement de la somme de 6 884 euros au titre de ses préjudices patrimoniaux. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2024, l'AP-HP conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la demande d'expertise sollicitée n'a aucun caractère d'utilité au vu du rapport d'expertise du Dr A du 6 septembre 2022 et de l'avis de rejet de la CCI du 1er décembre 2022 ; - elle n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité. La requête a été communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris qui n'a pas produit de mémoire. Par une ordonnance du 29 octobre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 décembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique, - le code de la sécurité sociale, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Berland, - et les conclusions de M. Beaujard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. C, alors âgé de quarante-quatre ans, a été victime d'un accident de circulation sur la voie publique le 19 octobre 2017. Il a été pris en charge au service des urgences de l'hôpital Bichat, qui relève de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris (AP-HP), pour une fracture du tiers moyen de la clavicule gauche, des dermabrasions et un traumatisme du genou gauche. Le 21 octobre 2017, il s'est présenté au service des urgences de l'hôpital Ambroise Paré, qui relève de l'AP-HP, en raison de douleurs thoraciques. Un épanchement pleural consécutif au traumatisme a été diagnostiqué. Il a été hospitalisé en unité de soins de courte durée jusqu'au 22 octobre 2017, puis suivi en consultation externe d'orthopédie les 2 et 30 novembre 2017. Le 16 novembre 2017, une thrombose veineuse du membre supérieur gauche provoquée par la contention a été diagnostiquée et prise en charge par son médecin traitant. Le 15 décembre 2017, M. C a consulté au sein de la clinique privée Les Martinets (Rueil-Malmaison), où une pseudarthrose du tiers moyen de la clavicule a été diagnostiquée. Le 16 janvier 2018, l'intéressé a été opéré pour ostéosynthèse de stabilisation avec greffe osseuse. Malgré les suites simples et la poursuite de la rééducation, M. C a souffert de la persistance d'une raideur de l'épaule, qui a nécessité un traitement anti-douleur et une rééducation prolongés. Il continue de souffrir de douleurs ainsi que d'une limitation modérée des mobilités de l'épaule gauche, surtout en abduction, et indique souffrir également du genou gauche. 2. Estimant avoir subi des défaillances dans sa prise en charge, M. C a saisi le 2 décembre 2021 la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (CCI) d'Île-de-France, qui a diligenté une expertise. Dans son rapport du 6 septembre 2022, le Dr A, chirurgien orthopédiste, expert nommé par la CCI, a conclu à l'absence de faute dans la prise en charge de M. C et impute la totalité des préjudices subis à l'accident de la voie publique dont il a été victime et non à la prise en charge dont il a bénéficié à l'AP-HP. Dans un avis du 1er décembre 2022, la CCI a rejeté la demande d'indemnisation présentée par M. C. M. C demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet opposée à sa demande par l'AP-HP née le 13 mars 2023, d'ordonner une expertise sur le fondement de l'article R. 621-1 du code de justice administrative et de condamner l'AP-HP à l'indemniser en réparation des conséquences dommageables résultant de sa prise en charge dans ses services à la suite de l'accident du 19 octobre 2017. Sur les conclusions tendant à ce qu'une nouvelle expertise soit ordonnée : S'agissant de la régularité des opérations d'expertise réalisée à la demande de la CCI : 3. M. C soutient que le rapport d'expertise rendu par le Dr A est irrégulier, dès lors qu'il est lacunaire et n'a pas été soumis au contradictoire. Toutefois, il résulte de l'instruction que le rapport d'expertise est suffisamment étayé et documenté, qu'il n'y a pas eu de manquement au respect du contradictoire, que le requérant a subi un examen médical au cours des opérations d'expertise et que le requérant a été assisté au cours de ces opérations par son médecin conseil, le Dr D, qui a estimé que l'AP-HP n'avait commis aucun manquement lors de sa prise en charge. Dans ces conditions, en se bornant à renvoyer à un courrier qu'il a adressé à la CCI le 29 novembre 2022 dressant la liste de ses points de désaccord avec le rapport d'expertise, M. C ne conteste pas utilement la régularité de l'expertise menée par le Dr A. S'agissant de l'utilité d'une nouvelle expertise : 4. Aux termes de l'article R. 621-1 du code de justice administrative : " La juridiction peut, soit d'office, soit sur la demande des parties ou de l'une d'elles, ordonner, avant dire droit, qu'il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. () ". Il incombe, en principe, au juge saisi d'une requête au fond, de statuer au vu des pièces du dossier, le cas échéant, après avoir demandé aux parties les éléments complémentaires qu'il juge nécessaires à son appréciation. Il ne lui revient d'ordonner une expertise que lorsqu'il n'est pas en mesure de se prononcer au vu des pièces et éléments qu'il a recueillis et que l'expertise présente ainsi un caractère utile. 5. Le requérant doit être regardé comme contestant les conclusions du rapport d'expertise réalisé à la demande de la CCI en soutenant que l'expert n'a pas ou a mal apprécié plusieurs fautes commises lors de sa prise en charge. Les conclusions de M. C tendant à la réalisation d'une nouvelle expertise doivent ainsi être examinées sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 621-1 du code de justice administrative. Une telle expertise n'est ordonnée, le cas échéant, que si le tribunal s'estime insuffisamment éclairé pour trancher le litige dont il est saisi. Il convient ainsi d'examiner les moyens que soulève M. C pour demander l'engagement de la responsabilité de l'AP-HP au titre de sa prise en charge dans les suites de son accident sur la voie publique du 19 octobre 2017 et de décider, s'il y a lieu, de procéder avant-dire droit à une nouvelle expertise. En ce qui concerne la faute dans l'établissement du diagnostic et, par suite, l'indication opératoire : 6. En premier lieu, M. C fait valoir qu'il a subi un retard de diagnostic, dès lors que la complexité de sa fracture n'a pas été décelée lors de sa prise en charge par l'AP-HP. Toutefois, il résulte de l'instruction, et en particulier du compte-rendu des urgences de l'hôpital Bichat, qu'une fracture du tiers moyen de la clavicule gauche avec chevauchement a été diagnostiquée dès le 19 octobre 2017, jour de l'accident. Par suite, le retard de diagnostic allégué n'est pas établi. 7. En second lieu, M. C soutient que la prise en charge de sa fracture par l'AP-HP n'a pas été conforme aux règles de l'art, dès lors que son état justifiait qu'une indication chirurgicale soit posée. Toutefois, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que la majorité des fractures de la clavicule sont traitées de façon orthopédique, par immobilisation du coude au corps, que les complications sont rares et que les pseudarthroses, qui sont peu fréquentes, sont habituellement bien tolérées et donnent rarement lieu à un traitement chirurgical qui emporte de nombreuses complications. M. C fait valoir, en s'appuyant sur une étude de 2020, que le traitement chirurgical de la fracture de la clavicule permet une récupération fonctionnelle plus précoce. Toutefois, cette étude indique également que les traitements chirurgicaux et orthopédiques engendrent une récupération équivalente à trois mois et à six mois et que, compte tenu des importantes complications potentielles, l'indication chirurgicale peut être bénéfique pour certains patients nécessitant une récupération fonctionnelle précoce, tels que les travailleurs manuels ou ceux exerçant dans le secteur libéral ou encore les sportifs de haut niveau. Par suite, il ne résulte pas de l'instruction que le traitement orthopédique proposé à M. C, qui est ingénieur et n'entre pas dans les catégories particulières de patients définies par l'étude qu'il cite, n'aurait pas été conforme aux règles de l'art. Si M. C produit également des informations issues de sites internet de chirurgiens orthopédiques exerçant en secteur libéral qui indiquent qu'un traitement chirurgical des fractures de la clavicule est possible, ces documents n'établissent nullement qu'une opération était indiquée en première intention dans son cas et ne démontrent pas que les conclusions de l'expert seraient entachées d'erreur sur ce point. Par suite, l'erreur quant au choix thérapeutique invoquée par le requérant n'est pas établie. En ce qui concerne la faute liée à l'absence de diagnostic de l'épanchement pleural : 8. M. C fait valoir qu'il a subi dans les suites de son accident un épanchement pleural qui n'a été détecté et pris en charge que le 21 octobre 2017, lors de son passage aux urgences de l'hôpital Ambroise Paré. Toutefois, il résulte de l'instruction, et notamment du compte-rendu de son passage aux urgences de l'hôpital Bichat le 19 octobre 2017, que M. C ne présentait pas, à cette date, de trauma abdo-thoracique et que l'auscultation pulmonaire n'a révélé aucun problème. En outre, lors de sa consultation aux urgences de l'hôpital Ambroise Paré le 21 octobre 2017 pour des douleurs thoraciques, le requérant a bénéficié d'une radiographie du gril costal et d'un scanner du thorax qui ont mis en évidence un épanchement pleural bilatéral post-traumatique nécessitant une hospitalisation dans une unité de soins de courte durée et la prescription d'antalgiques. Le compte-rendu de la consultation en pneumologie du 15 novembre 2017 note l'amélioration franche des lésions et l'absence de nécessité d'un suivi postérieur. Par suite, alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que les médecins l'ayant pris en charge aux urgences des hôpitaux Bichat et Ambroise Paré auraient commis une erreur de lecture évidente, auraient négligé des données essentielles au dossier ou auraient omis de faire réaliser des examens complémentaires appropriés qui auraient été utiles, M. C n'est pas fondé à soutenir que la responsabilité de l'AP-HP est engagée en raison d'un retard de diagnostic sur ce point. En ce qui concerne la faute liée à l'apparition de la phlébite : 9. Le requérant soutient que l'AP-HP a commis une faute en ne prenant pas en charge la phlébite du bras gauche dont il a souffert courant novembre 2017, alors qu'il s'agit d'une complication connue du traitement de contention de la clavicule auquel il était soumis. Toutefois, il résulte de l'instruction que M. C a été reçu en consultation externe d'orthopédie à l'hôpital Ambroise Paré le 2 novembre 2017, consultation au cours de laquelle un changement de mode de contention lui a été prescrit. Si M. C soutient que l'œdème était déjà présent lors de cette consultation et n'a pas été traité, il ne l'établit pas par les pièces qu'il produit. Le 10 novembre 2017, son médecin traitant lui a prescrit une échographie en rapport avec un œdème du coude et de l'avant-bras gauche. Cet examen, réalisé le 16 novembre 2017, a mis en évidence une thrombose partielle de la veine basilaire gauche et un traitement anticoagulant a été prescrit par un angiologue le 27 novembre 2017. En outre, cette complication connue du traitement de la fracture de la clavicule ne nécessite pas de traitement préventif et son diagnostic est volontiers tardif après le traumatisme initial. Par suite, alors que M. C n'établit pas avoir consulté l'hôpital Ambroise Paré pour la prise en charge de cette thrombose entre le 2 et le 30 novembre 2017, date d'une nouvelle consultation externe d'orthopédie, il n'est pas fondé à soutenir qu'il a subi un retard dans la prise en charge de cette complication du fait de l'AP-HP, ni que le rapport d'expertise aurait été insuffisant sur ce point. En ce qui concerne le traumatisme crânien : 10. M. C soutient qu'il a subi, lors de son accident, un traumatisme crânien et une perte de connaissance qui n'ont pas été pris en charge par l'AP-HP. Toutefois, le rapport des pompiers ayant pris en charge le requérant ne fait pas état d'une perte de connaissance ou d'un traumatisme crânien et le compte-rendu de son passage aux urgences de l'hôpital Bichat, le 19 octobre 2017, indique qu'il n'a été victime ni d'une perte de connaissance ni d'un traumatisme crânien. En se bornant, sans apporter le moindre élément de nature à le montrer, à affirmer qu'il avait perdu connaissance au moment de l'accident, M. C n'établit pas que sa prise en charge au service des urgences de l'hôpital Bichat aurait été fautive, ni que le rapport d'expertise aurait été insuffisant sur ce point. En ce qui concerne la date de consolidation : 11. Si M. C soutient, pour établir l'insuffisance de l'expertise réalisée, que la date de consolidation retenue par l'expert mandaté par la CCI est erronée, il ne produit aucun élément probant pour établir la réalité de cette allégation. 12. Il résulte de ce qui précède qu'il n'est pas utile d'ordonner une nouvelle expertise et que M. C n'est pas fondé à rechercher la responsabilité de l'AP-HP. Par suite, les conclusions tendant à ce qu'une nouvelle expertise soit ordonnée et à ce que l'AP-HP soit condamnée à réparer ses préjudices doivent être rejetées. Sur les dépens : 13. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. () ". 14. La présente instance n'a donné lieu à aucuns dépens. Dès lors, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par le requérant sur le fondement de l'article R. 761-1 du code de justice administrative. Sur les frais non compris dans les dépens : 15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'AP-HP, qui n'est pas la partie perdante, verse à M. C une somme, au demeurant non chiffrée par ce dernier, au titre des frais que celui-ci aurait exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris et à l'Assistance publique - hôpitaux de Paris. Délibéré après l'audience du 10 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Marzoug, présidente, Mme Lambert, première conseillère, Mme Berland, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2025. La rapporteure, F. Berland La présidente, S. MarzougLa greffière, K. Bak-Piot La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2305456/6-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 2e Chambre
- Formation
- 6e Section - 2e Chambre
- Date
- 31 janvier 2025
Référence
DTA_2305456_20250131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel