TA38Juge unique 8Juge unique 8
TA38 · Juge unique 8 — 2 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2305458_20250702
- Date
- 2 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 août 2023, M. C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 26 juin 2023 par lequel le préfet de l'Isère a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois.
Il soutient qu'il n'est pas l'auteur de l'infraction commise le 23 juin 2023 qui a justifié cette suspension de son permis de conduire. Il a porté plainte pour usurpation d'identité et conteste l'imputabilité de l'infraction.
Le préfet de l'Isère n'a pas produit de mémoire en défense malgré une mise en demeure de produire du 1er octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique :
- Mme A a présenté son rapport ;
- M. C a présenté ses observations ;
La préfète de l'Isère n'était ni présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. M. C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 26 juin 2023 par lequel le préfet de l'Isère a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois. Le requérant fait valoir qu'il n'est pas l'auteur de l'infraction commise le 23 juin 2023 à Grenoble et a déposé plainte pour usurpation d'identité à la gendarmerie de Pont de Claix le 28 juillet 2023.
2. Selon l'article L. 224-2 du code de la route : " I.- Le représentant de l'Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l'article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : () 3° Le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d'un appareil homologué ; "
3. Il est constant que l'arrêté de suspension du permis de conduire constitue une mesure de police administrative destinée à suspendre le titre de conduite du contrevenant en l'attente d'une décision définitive des juridictions répressives. Elle n'a ni pour objet, ni pour effet, de se prononcer sur la culpabilité ou l'imputabilité de l'infraction. Il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire de connaître d'un tel litige. Il suit de là que la juridiction administrative n'est pas compétente pour connaître des conclusions de M. C. La requête doit en conséquence être rejetée.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2025.
La magistrate désignée,
D. ALa greffière,
L. Perrard
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 2 juillet 2025
Référence
DTA_2305458_20250702
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel