TA698ème chambre8ème chambre
TA69 · 8ème chambre — 20 février 2024
- ECLI
- DTA_2305459_20240220
- Date
- 20 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 30 juin et 30 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Rodrigues, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 avril 2023 par lequel la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de le munir sous huit jours d'une autorisation provisoire de séjour et de lui délivrer dans le délai d'un mois une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de 30 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée et résulte d'un défaut d'examen de sa situation ; - le refus de titre de séjour qui lui est opposé fait une inexacte application de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, résulte d'une erreur manifeste d'appréciation et porte une atteinte excessive au droit au respect de sa vie privée et familiale en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour entache d'illégalité l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français, qui méconnaît également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français entache d'illégalité la décision fixant son pays de renvoi. Par un mémoire en défense enregistré le 24 octobre 2023, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 juin 2023. Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Feron ; Considérant ce qui suit : 1. Ressortissant géorgien né en 1993 et entré en France au mois d'octobre 2019, M. B conteste l'arrêté du 18 avril 2023 par lequel la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays vers lequel il pourrait être éloigné d'office. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 2. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an (). Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ". 3. Traduisant un examen particulier de la situation du requérant, la décision attaquée, qui rappelle notamment son admission initiale au séjour en raison de l'état de santé de son épouse, fait état de façon circonstanciée des éléments de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisante motivation de cette décision et du défaut d'examen de la situation du requérant doivent être écartés. 4. Pour contester l'appréciation portée par l'autorité administrative sur sa situation, M. B fait valoir l'ancienneté de sa présence et sa bonne intégration en France, où il s'est investi dans le milieu associatif, où, comme il a pu en justifier auprès des services préfectoraux, il a légalement exercé une activité professionnelle et où il se trouve aux côtés de son épouse qui est également bien intégrée et dont l'état de santé justifie le renouvellement du titre de séjour qui lui a été délivré sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Compte tenu toutefois du caractère encore récent et des conditions du séjour en France du requérant et alors que, par un jugement n° 2305457 de ce jour, le tribunal a rejeté la requête de Mme B dirigée contre l'arrêté de la préfète du Rhône du 18 avril 2023 portant rejet de sa demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade et prescrivant son éloignement, le refus critiqué ne saurait être regardé comme portant au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues. Les circonstances dont il est fait état ne suffisent pas davantage pour considérer que la préfète du Rhône a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences du refus de titre de séjour en litige sur la situation personnelle du requérant. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 5. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. B n'est pas fondé à soutenir que l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé entache d'illégalité la mesure d'éloignement prise sur son fondement. 6. Compte tenu de ce qui a été exposé au point 4, les moyens tirés de ce que l'obligation de quitter le territoire français contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et résulte d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. En ce qui concerne la fixation du pays de renvoi : 7. Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré par M. B de ce que l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français qu'il conteste entache d'illégalité la décision fixant son pays de renvoi ne peut qu'être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B dirigées contre l'arrêté de la préfète du Rhône du 18 avril 2023 doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête de M. B à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution. Sur les frais liés au litige : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de l'Etat, qui n'est pas partie perdante. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 6 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Gille, président, M. Richard-Rendolet, premier conseiller, Mme Feron, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 20 février 2024. La rapporteure, C. Feron Le président, A. Gille La greffière, L. Khaled La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 20 février 2024
Référence
DTA_2305459_20240220
Données disponibles
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