TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 12 avril 2023
- ECLI
- DTA_2305460_20230412
- Date
- 12 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 10 mars 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, en application de l'article R. 351-3 et du 3° de l'article R. 312-8 du code de justice administrative, transmis au Tribunal administratif de Paris la requête de M. B. Par cette requête, enregistrée au tribunal de céans le 14 mars 2023, M. C B, représenté par Me Kwemo, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 8 mars 2023, par lequel le Préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros à verser à Me Kwemo, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision le privant d'un délai de départ volontaire : - la décision est illégale par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - il a des garanties de représentation ; Sur la décision fixant le pays de destination : - la décision est illégale par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision est entachée d'une violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et 33-1 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 combinés ; Sur la décision prononçant une interdiction de circuler sur le territoire français : - la décision est illégale par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 4 avril 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Par une décision du 27 mars 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu l'arrêté attaqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; - la loi du10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président du Tribunal a désigné Mme F en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme F a été entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant guinéen, né le 1er septembre 1995, demande l'annulation de l'arrêté du 8 mars 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Par une décision susvisée du 27 mars 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, a statué sur la demande de M. B tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande tendant à son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fins d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : 3. L'arrêté litigieux a été signé par M. A E, adjoint au chef du bureau des examens spécialisés et de l'éloignement, qui bénéficiait d'une délégation de signature en vertu d'un arrêté n° 2023-009 du 9 février 2023 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine du même jour, à l'effet de signer les décisions relatives à l'éloignement, parmi lesquelles figurent les décisions d'obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit être écarté. 4. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué qu'il vise notamment l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. L'arrêté mentionne également différents éléments de la situation personnelle du requérant. L'arrêté contesté contient ainsi l'exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine s'est fondé pour prononcer une obligation de quitter le territoire à l'encontre de M. B. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 5. Il ressort de la motivation même de l'arrêté que le préfet des Hauts-de-Seine s'est livré à un examen particulier de la situation personnelle de M. B avant de prononcer une mesure d'éloignement à son encontre. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : 6. Aux termes de l'article L. 611-1 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ". 7. Il ressort des pièces du dossier que M. B ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée. 8. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). ". 9. Il ressort des pièces du dossier que M. B, est entré en France en 2022. Il est célibataire et sans charge de famille en France et n'établit ni l'intensité des liens qu'il aurait tissés en France, ni être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, le préfet de police n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'obligation de quitter le territoire français a été prise. Pour les mêmes motifs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de la situation de M. B. En ce qui concerne la décision portant refus d'un délai de départ volontaire : 10. Aucun des moyens invoqués à l'appui des conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français n'est fondé. Par suite, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision, soulevé à l'appui des conclusions dirigées contre la décision refusant un délai de départ volontaire, ne peut qu'être écarté. 11. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision () ". Aux termes de l'article L. 612-2 de ce même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Et aux termes de l'article L. 612-3 : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il () ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ". 12. Si M. B fait valoir que le préfet des Hauts-de-Seine ne caractérise nullement un risque de fuite il ressort des pièces du dossier qu'il est entré irrégulièrement en France, n'a jamais sollicité de titre de séjour, et a refusé de se conformer à une éventuelle mesure d'éloignement. Dans ces circonstances, le préfet des Hauts-de-Seine a pu, sur ces motifs, regarder comme établi, au regard du 1° de l'article L. 612-2 et du 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le risque que l'intéressé se soustraie à l'obligation de quitter le territoire prise à son encontre et lui refuser un délai de départ volontaire. Il s'ensuit que les moyens tirés de la violation de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. Sur la décision fixant le pays de destination : 13. Aucun des moyens invoqués à l'appui des conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français n'est fondé. Par suite, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision, soulevé à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination ne peut qu'être écarté. 14. M. B soutient que la décision litigieuse viole l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois il n'établit pas qu'il serait en danger en cas de retour dans son pays d'origine. Le préfet des Hauts-de-Seine n'a ainsi, dans les circonstances de l'espèce, pas commis d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation en fixant le pays de destination. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 15. Aucun des moyens invoqués à l'appui des conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français n'est fondé. Par suite, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision, soulevé à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ne peut qu'être écarté. 16. Le préfet des Hauts-de-Seine a examiné la situation personnelle de M. B au regard des critères prévus à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet fait état, en relevant le fait que l'intéressé, qui est entré en France depuis mars 2022, ne peut être regardé comme se prévalant de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France. Dans ces conditions, la décision litigieuse atteste de la prise en compte par le préfet des Hauts-de-Seine, au vu de la situation de l'intéressé de l'ensemble des critères prévus par la loi. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être écarté. 17. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B ne peut être que rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. B tendant à son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au Préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2023. La magistrate désignée, C. FLa greffière, M. D La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Date
- 12 avril 2023
Référence
DTA_2305460_20230412
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel