TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 5 juin 2023
- ECLI
- DTA_2305461_20230605
- Date
- 5 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 avril 2023, M. D B, demande au juge des référés d'ordonner une contre-expertise au constat réalisé par M. C A à la suite de sa désignation par une ordonnance rendue le 31 janvier 2023, sur la requête n°2301416 présentée par la commune d'Ombrée d'Anjou, aux fins de déterminer l'état des immeubles sis 12, 14 et 16 rue de la Libération à Pouancé (parcelles cadastrées section AE n°289 et n°290). Il soutient que : - la responsabilité de la commune d'Ombrée d'Anjou est engagée dans les désordres constatés sur sa propriété en raison de travaux communaux réalisés à proximité ; - une contre-expertise par un expert indépendant s'avère nécessaire pour apporter la contradiction avant la démolition de l'immeuble. Vu les pièces produites et jointes au dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Nantes a désigné Mme Specht, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Tout d'abord, en vertu de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, " Préalablement à l'adoption de l'arrêté de mise en sécurité, l'autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d'un expert afin qu'il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L'expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. /Si le rapport de l'expert conclut à l'existence d'un danger imminent, l'autorité compétente fait application des pouvoirs prévus par la section 3 du présent chapitre. ". 2. Ensuite, aux termes de l'article R. 556-1 du code de justice administrative : " Lorsque le juge administratif est saisi par le maire, sur le fondement de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, d'une demande tendant à la désignation d'un expert, il est statué suivant la procédure de référé prévue à l'article R. 531-1. ". 3. Enfin, aux termes de l'article R. 531-1 du code de justice administrative : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. ". 4. Par une ordonnance n°2301416 du 31 janvier 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes, saisi par le maire de la commune d'Ombrée d'Anjou (Maine-et-Loire) sur le fondement de l'article L. 511-9 du code de justice administrative, a désigné M. C A en qualité d'expert afin de procéder au constat de l'état des bâtiments sis 12, 14 et 16 rue de la Libération à Pouancé (49), commune déléguée de la commune d'Ombrée d'Anjou, immeubles appartenant à M. B et Mme E, de déterminer le danger imminent ou manifeste qu'ils représentent, et de proposer les mesures provisoires à mettre en œuvre pour faire cesser le danger pour la sécurité publique. M. A, expert, après s'être rendu sur les lieux le 6 février 2023, a déposé son rapport de constat des immeubles en litige le 13 février 2023. L'expert a conclu que l'état de dégradation de l'immeuble, notoirement visible au second étage, dans les combles, ainsi que dans la cave, atteste d'un mouvement de désolidarisation de la façade Sud des autres parois, pignons Est et Ouest, ainsi que des parois séparatives intérieures, et présente le caractère d'un danger imminent pour les tiers, en particulier l'occupant de la parcelle n°428 au n° 10 de la rue. 5. Dans sa requête, M. B soutient que les désordres constatés par l'expert ont pour origine des travaux qui ont été réalisés par la commune à proximité de sa propriété, que l'expert n'a pas mentionné dans ses conclusions. Le requérant n'apporte toutefois aucune précision sur les travaux dont il fait état, ni d'élément de nature à remettre en cause les conclusions de M. A, expert, qui a déterminé le danger imminent présenté par l'immeuble en cause au regard des désordres visuellement constatés sur place. M. B n'apporte pas davantage d'élément permettant d'établir que M. A, expert, n'aurait pas les compétences nécessaires pour mener à bien la mission de constat qui lui a été confiée par le tribunal ou n'aurait pas l'impartialité requise. 6. Il résulte de ce qui précède que M. B n'apporte ainsi aucun élément permettant d'établir l'utilité de la mesure d'expertise sollicitée. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B. Fait à Nantes, le 5 juin 2023 La juge des référés, F. SPECHT La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2305461
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 5 juin 2023
Référence
DTA_2305461_20230605
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel