TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heuresSatisfaction Partielle
TA33 · Eloignement 72 heures — 13 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2305461_20231013
- Date
- 13 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 4 et 11 octobre 2023, ainsi que des pièces complémentaires produites le 13 octobre 2013, M. B A, représenté par Me Atger, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 septembre 2023, notifié le jour même à 11h43, par lequel le préfet de la Gironde a décidé son transfert aux autorités bulgares, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile prévue dans un délai de deux semaines à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans ce même délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sous réserve que celui-ci renonce à la part contributive de l'Etat, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, ou en cas de refus du bénéfice de l'aide juridictionnelle, de verser au requérant la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - l'arrêté méconnaît l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 faute d'établir que les informations prévues ont été délivrées dans une langue qu'il comprend, par écrit, dès le début de la procédure ; - l'arrêté méconnaît l'article 5 de ce même règlement ; - l'arrêté viole les dispositions du §2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - l'arrêté méconnaît les articles 23 et 26 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - il méconnaît les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 12 octobre 2013, le préfet de la Gironde, conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution du 4 octobre 1958 ; - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les règlements (UE) n° 603/2013 et 604/2013 du 26 juin 2013 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bilate, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bilate, - et les observations de Me Atger, représentant de M. A, absent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et précise que la brochure B ne lui a pas été remise et que le compte-rendu de l'entretien n'est pas signé pour la préfecture. Le préfet de la Gironde n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à la suite de ces observations. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant afghan né le 10 janvier 2004 à Baghlan (Afghanistan) déclare être entré France le 2 avril 2023. Le 5 mai 2023 il a sollicité le bénéfice de l'asile en se présentant à la préfecture de police de Paris. Ce même jour, le relevé de ses empreintes décadactylaires a révélé qu'il avait précédemment déposé une demande similaire le 13 décembre 2022 en Bulgarie et une deuxième demande en Suisse le 19 janvier 2023. Saisies le 13 juin 2023 d'une demande de reprise en charge fondée sur l'article 18.1.b du règlement (UE) n° 604/2013, les autorités bulgares ont répondu positivement le 19 juin 2023 sur le fondement de l'article 18.1.c de ce règlement. Le préfet de la Gironde, estimant que la Bulgarie était l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile, a pris à son encontre, sur le fondement de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un arrêté en date du 20 septembre 2023 portant transfert aux autorités bulgares dont le requérant demande l'annulation. Sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, il y a de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : /a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; /b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; /c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; /d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; /e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; /f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits (). /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 () ". 4. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle il décide la réadmission de l'intéressé dans l'État membre responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 5. M. A soutient que la procédure prévue par les dispositions précitées a été méconnue dès lors que la brochure B ne lui a pas été communiquée. S'il ressort des pièces produites par le préfet de la Gironde que M. A s'est vu remettre, le 10 mai 2023, jour du dépôt de sa demande d'asile à la préfecture de police de Paris, la brochure A, en langue dari, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A se serait vu remettre, la brochure B, en dépit d'une demande de pièce en ce sens adressée à la préfecture. Dans ces conditions, et en l'état des pièces du dossier, la seule circonstance que le requérant a apposé sa signature sur le compte rendu de l'entretien individuel, réalisé le 10 mai 2023, au demeurant non signé par l'autorité préfectorale, avec l'intervention d'un interprète par téléphone, faisant état de ce que l'information sur les règlements communautaires lui ont été remises, est insuffisante pour attester de la remise d'une information complète au sens des dispositions précitées. Par suite, M. A, qui a été privé d'une garantie, est fondé à soutenir que la décision de transfert aux autorités bulgares est intervenue au terme d'une procédure irrégulière. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 20 septembre 2023 par lequel le préfet de la Gironde a prononcé son transfert aux autorités bulgares est annulé. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 7. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement que le préfet de la Gironde procède au réexamen de la situation de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans cette attente, d'une attestation de demande d'asile portant la mention " Procédure Dublin ". Il n'y a toutefois pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur l'application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. M. A a été provisoirement admis à l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Atger, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Atger de la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : L'arrêté du préfet de la Gironde du 20 septembre 2023 par lequel le préfet de la Gironde a prononcé le transfert de M. A aux autorités bulgares est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de la demande de M. A dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l'attente une attestation de demande d'asile portant la mention " Procédure Dublin ". Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Atger renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Atger, avocat de M. A, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 5 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2023. Le rapporteur, X. BILATE La greffière, H. MALOLa République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 octobre 2023
Référence
DTA_2305461_20231013
Données disponibles
- Texte intégral