TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 20 mars 2023
- ECLI
- DTA_2305462_20230320
- Date
- 20 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 13 mars 2023, le magistrat désigné du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal la requête de Mme A D. Par une requête enregistrée le 11 mars 2023 au greffe du tribunal administratif de Melun, Mme A D, accompagnée de ses trois enfants mineurs, représentée E, maintenue en zone d'attente de l'aéroport de Paris-Orly, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 mars 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande d'admission sur le territoire français au titre de l'asile ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le droit à la présence d'un tiers aux entretiens a été méconnu ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et ne prend pas en compte l'état de vulnérabilité de la requérante. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, représenté par le cabinet Centaure avocats, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - La convention de Genève du 28 juillet 1951 ; - La convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - Le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les observations orales de Me Sangue, substituant Me Leclercq, représentant Mme D, assistée de M. C, interprète en langue arabe, - et les observations orales de Me Salard, représentant le ministre de l'intérieur et des outre-mer, Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, Mme D, ressortissante égyptienne née le 25 septembre 1987, demande au tribunal d'annuler la décision du 9 mars 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande d'admission sur le territoire français au titre de l'asile. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " La décision de refuser l'entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d'asile ne peut être prise que dans les cas suivants : / () / 3° La demande d'asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d'asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l'étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d'octroi de l'asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d'atteintes graves. " et de l'article L. 352-2 du même code : " Sauf dans le cas où l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat, la décision de refus d'entrée ne peut être prise qu'après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. L'office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d'asile. L'avocat ou le représentant d'une des associations mentionnées à l'article L. 531-15, désigné par l'étranger, est autorisé à pénétrer dans la zone d'attente pour l'accompagner à son entretien dans les conditions prévues au même article. Sauf si l'accès de l'étranger au territoire français constitue une menace grave pour l'ordre public, l'avis de l'office, s'il est favorable à l'entrée en France de l'intéressé au titre de l'asile, lie le ministre chargé de l'immigration. ". Aux termes de l'article R. 351-1 du même code : " Lorsque l'étranger qui se présente à la frontière demande à bénéficier du droit d'asile, il est informé sans délai, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, de la procédure de demande d'asile et de son déroulement, de ses droits et obligations au cours de cette procédure, des conséquences que pourrait avoir le non-respect de ses obligations ou le refus de coopérer avec les autorités et des moyens dont il dispose pour l'aider à présenter sa demande () ". 3. Mme D soutient qu'elle n'a pas disposé de la possibilité effective de bénéficier de l'assistance d'un avocat ou d'une association habilitée en vue de l'assister au cours de son entretien avec l'officier français de protection des réfugiés et des apatrides, compte tenu de l'absence de connexion internet libre en zone d'attente et du court délai entre la date de dépôt de sa demande d'asile et la date de l'entretien. Toutefois, elle n'a pas fait état, lors de cette audition, de ce qu'elle n'avait pu matériellement obtenir l'assistance d'une association habilitée ou d'un avocat. En outre, le procès-verbal de notification des droits et obligations du demandeur d'asile qui lui a été notifié avant cet entretien mentionnait qu'elle pouvait être assistée par un avocat ou un représentant d'une association agréée. Ce moyen doit être écarté. 4. En second lieu, le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande. Toutefois, le ministre chargé de l'immigration peut, sur le fondement des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rejeter la demande d'asile d'un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque celle-ci présente un caractère manifestement infondé. 5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations de Mme D telles qu'elles ont été consignées dans le compte-rendu d'entretien avec le représentant de l'OFPRA, que la requérante soutient qu'elle réside à Gharbeya, qu'elle est mariée et mère de trois enfants, que son époux est un opposant au régime qui critique, via les réseaux sociaux, les conditions d'arrestation de l'ex-président, qu'au mois d'août 2021, des policiers se présentent à son domicile pour arrêter son époux qui réussit à rejoindre la Turquie, que depuis lors des policiers se présentent auprès d'elle, deux fois par mois, pour l'interroger sur la localisation de celui-ci, que les autorités continuent à la déranger, ce qui inquiète ses enfants, que, pour ce motif, elle craint pour sa sécurité et celle de ses enfants et quitte son pays d'origine le 4 mars 2023, avec ses trois enfants. Toutefois le récit de Mme D est resté très vague sur la nature de l'engagement politique et les prises de position de son époux et l'intéressée ne livre pas d'éléments circonstanciés sur les motifs des poursuites engagées à l'encontre de son époux. Par ailleurs, la requérante décrit en termes généraux et peu personnalisés ses craintes vis-à-vis des policiers, leur comportement et leurs agissements depuis le départ de son époux en 2021. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation de la situation personnelle de Mme D au regard notamment de sa vulnérabilité, et sans méconnaître l'article 33 de la convention de Genève, qui contient le principe de non refoulement, et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, considérer que la demande de l'intéressée d'entrer sur le territoire français était manifestement infondée et décider qu'elle serait réacheminée vers tout pays dans lequel elle serait légalement admissible. Il s'ensuit que le ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui ne s'est pas estimé en situation de compétence liée au regard de l'avis émis par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et ne s'est pas livré à un examen au fond de la demande, a fait une exacte application des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant à Mme D l'entrée en France au titre de l'asile. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme D doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Lu en audience publique le 20 mars 2023. Le magistrat désigné,Le greffier, D. HEMERY R. DRAI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 20 mars 2023
Référence
DTA_2305462_20230320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel