TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heures
TA33 · Eloignement 72 heures — 17 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2305462_20231017
- Date
- 17 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 4 octobre 2023 et le 12 octobre 2023, M. A F, représenté par Me Atger, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 septembre 2023, notifié le jour même à 10h04, par lequel le préfet de la Gironde a décidé son transfert aux autorités allemandes, considérées responsable de l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde, à titre principal, d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d'asile en vue de démarches auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, ou à défaut de réexaminer sa situation administrative, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sous réserve que celui-ci renonce à la part contributive de l'Etat, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, ou en cas de refus du bénéfice de l'aide juridictionnelle, de verser au requérant la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. F soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen sérieux ; - l'arrêté méconnaît l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 en désignant l'Allemagne comme pays responsable de l'examen de sa demande d'asile ; - l'arrêté méconnaît les § 2 et 3 de l'article 7 de ce même règlement en ne désignant pas les Pays-Bas comme pays responsable de l'examen de sa demande d'asile ; - l'arrêté méconnaît l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 dès lors que les informations prévues n'ont pas été délivrées par écrit, dès le début de la procédure ; - l'entretien individuel n'a pas été mené dans les conditions prévues par les stipulations de l'article 5 de ce même règlement ; - l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle et familiale ; - faute de production de l'accord des autorités allemandes, il n'est pas justifié du respect des délais et formes imposés par les articles 23 et 26 du règlement n° 604/2013 ; - l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article 3-1 la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990. Par un mémoire en défense enregistré le 12 octobre 2023, le préfet de la Gironde, conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution du 4 octobre 1958 ; - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D, - et les observations de Me Atger, représentant de M. F, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et précise que la situation de M. F doit être examinée à l'aune de celle de son épouse, Mme E, et que les brochures A et B ne lui ont pas été remise dès le début de la procédure. En présence de M. F, assisté d'une interprète en langue russe. Le préfet de la Gironde n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de ces observations. Considérant ce qui suit : 1. M. A F, ressortissant moldave né le 29 mars 1979 à Soroka (Moldavie) déclare être entré France le 25 avril 2023. Le 28 avril 2023 il a sollicité le bénéfice de l'asile en se présentant à la préfecture des Yvelines. Ce même jour, la consultation du fichier Visabio effectuée à partir du relevé de ses empreintes décadactylaires a révélé qu'il avait déposé une première demande d'asile le 28 septembre 2019 aux Pays-Bas, puis une deuxième le 29 décembre 2019 en Allemagne, une troisième le 5 février 2022 en Autriche, et enfin une quatrième demande le 1er septembre 2022, de nouveau en Allemagne. Saisies le 16 mai 2023 d'une demande de reprise en charge fondée sur l'article 18.1.d du règlement (UE) n° 604/2013, les autorités allemandes ont répondu positivement le 19 mai 2023 sur ces dispositions. Le préfet de la Gironde, estimant que l'Allemagne était l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile, a pris à son encontre, sur le fondement de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un arrêté en date du 21 septembre 2023 portant transfert aux autorités allemandes dont le requérant demande l'annulation. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. F, il y a de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du troisième alinéa de l'article L. 571-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre État peut faire l'objet d'un transfert vers l'État responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. / Cette décision est notifiée à l'intéressé. Elle mentionne les voies et délais de recours ainsi que le droit d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. Lorsque l'intéressé n'est pas assisté d'un conseil, les principaux éléments de la décision lui sont communiqués dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend ". 4. En application de ces dispositions, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre État membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre État membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. S'agissant d'un étranger ayant, dans les conditions posées par le règlement, présenté une demande d'asile dans un autre État membre et devant, en conséquence, faire l'objet d'une reprise en charge par cet État, doit être regardée comme suffisamment motivée la décision de transfert qui, après avoir visé le règlement, relève que le demandeur a antérieurement présenté une demande dans l'État en cause, une telle motivation faisant apparaître qu'il est fait application du b), c) ou d) du paragraphe 1 de l'article 18 ou du paragraphe 5 de l'article 20 du règlement. 5. En l'espèce, l'arrêté attaqué vise les textes applicables, en particulier les règlement (UE) n° 603 et 604/2013 du 26 juin 2013 et les articles L. 571-1 et L. 572-1 à L. 572-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est spécifié que M. F est entré irrégulièrement en France le 25 avril 2023 selon ses déclarations, qu'il a présenté une demande d'asile le 28 avril 2023, que le relevé de ses empreintes digitales a révélé qu'il avait déjà introduit une demande d'asile le 28 septembre 2019 aux Pays-Bas, puis une deuxième le 29 décembre 2019 en Allemagne, une troisième le 5 février 2022 en Autriche, et enfin une quatrième demande le 1er septembre 2022, de nouveau en Allemagne. Il est également mentionné que la détermination de l'État membre responsable de l'examen de sa demande d'asile a été faite par l'Allemagne, que les autorités allemandes ont donné le 19 mai 2023 leur accord explicite à sa reprise en charge sur le fondement du d du point 1 de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013, que l'intéressé a été mis à même de présenter des observations, lesquelles ont été examinées, qu'il n'y a pas lieu de faire application d'une dérogation prévue dans le règlement (UE) n° 604/2013, qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et qu'il n'établit pas être dans l'impossibilité de retourner en Allemagne. Enfin, la décision litigieuse indique que l'Allemagne a vocation à être l'Etat membre responsable de l'examen de la demande de M. F au motif que les autorités de ce pays ont accepté de prendre en charge son épouse, Mme B E ainsi que leurs trois enfants mineurs, H E, C F et G F. Ce faisant, le préfet identifie le critère par lequel il a entendu solliciter les autorités allemandes plutôt que celles des autres pays où M. F avait précédemment déposé des demandes d'asile. En conséquence, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, et ne saurait par ailleurs être regardé comme entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation. Dès lors, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen sérieux doivent être écartés. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. Lorsque aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen. / () ". Aux termes du paragraphe 2 de l'article 7 du même règlement : " La détermination de l'État membre responsable en application des critères énoncés dans le présent chapitre se fait sur la base de la situation qui existait au moment où le demandeur a introduit sa demande de protection internationale pour la première fois auprès d'un État membre ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 17 du même règlement : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". 7. D'autre part, aux termes de l'article 18 de ce règlement : I. L'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de () b) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre () ". Aux termes de l'article 25 de ce règlement : " 1. L'État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de reprise en charge de la personne concernée aussi rapidement que possible et en tout état de cause dans un délai n'excédant pas un mois à compter de la date de réception de la requête. Lorsque la requête est fondée sur des données obtenues par le système Eurodac, ce délai est réduit à deux semaines. / 2. L'absence de réponse à l'expiration du délai d'un mois ou du délai de deux semaines mentionné au paragraphe 1 équivaut à l'acceptation de la requête, et entraîne l'obligation de reprendre en charge la personne concernée () ". 8. Il résulte de ces dispositions que, sous réserve qu'un État membre se reconnaisse compétent en application des dispositions de l'article 17 du règlement précité, l'État membre responsable de l'examen de la demande de protection internationale est en principe l'État membre qui, à l'issue de l'examen des critères énoncés au chapitre III du règlement, est désigné sur le fondement de l'article 3 paragraphe 1 ou, à défaut, en application de l'article 3 paragraphe 2, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite. Toutefois, lorsqu'un État membre décide, par dérogation aux règles précitées, de ne pas faire usage des procédures applicables aux requêtes aux fins de reprise en charge définies à la section III du présent règlement et d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers, cet État devient, en application des dispositions précitées de l'article 17 du règlement, l'État membre responsable de cette demande, et assume ainsi les obligations liées à cette responsabilité, dans les conditions prévues aux articles 18 et 19 du règlement. 9. Le requérant soutient que l'arrêté contesté est entaché d'une erreur de droit au regard des critères fixés au chapitre III du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu'il a déposé une première demande d'asile aux Pays-Bas avant de réitérer sa demande en Allemagne, les Pays Bas devant ainsi être regardés comme étant l'Etat responsable de l'examen de cette demande. Il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile déposée par M. F aux Pays-Bas le 28 septembre 2019 est antérieure à celles déposées en Allemagne les 6 décembre 2019 et 26 octobre 2021. Toutefois, en décidant d'examiner la demande d'asile de M. F, alors qu'il avait antérieurement sollicité l'asile aux Pays-Bas, les autorités allemandes ont reconnu leur responsabilité, mettant ainsi fin au processus de détermination de l'État membre responsable de l'examen de la demande prévu par le règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Les autorités allemandes, saisies de la demande de reprise en charge qui leur a été adressée le 16 mai 2023 par la France, ont ainsi expressément accepté cette demande le 19 mai 2023 en application du d) de l'article 18-1 du règlement n° 604/2013, révélant une demande d'asile en cours d'examen. L'absence de renseignement de la case " date de décision du prise en charge de la responsabilité " des fichiers décadactylaires allemands n'est pas de nature à révéler un refus des autorités allemandes de prendre en charge du requérant, cet accord ayant été matérialisé par la décisions de celle-ci du 19 mai 2023. La circonstance que le préfet aurait indiqué aux autorités allemandes que le requérant serait entré sur le territoire européen par l'Allemagne le 1er septembre 2022 ne saurait être considéré comme une assertion délibérément inexacte, dans la mesure où il ressort des pièces du dossier qu'il est notamment indiqué à ces autorités que M. F a précédemment sollicité la reconnaissance du statut de réfugié en Autriche le 1er février 2022. Par suite, en décidant de transférer M. F aux autorités allemandes tout en s'abstenant de saisir les autorités néerlandaises, le préfet de Gironde n'a pas commis d'erreur de droit au regard l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. 10. En quatrième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : /a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; /b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; /c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; /d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; /e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; /f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits (). /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 () ". 11. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle il décide la réadmission de l'intéressé dans l'État membre responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 12. Ainsi qu'il a été dit au point 1, M. F s'est présenté à la préfecture des Yvelines le 28 avril 2023, puis y a par suite suivi un entretien avec les services de celle-ci le 2 mai 2023. 13. D'une part, il ne ressort d'aucune disposition du règlement cette information doive être délivrée préalablement à l'entretien individuel organisé en préfecture. 14. D'autre part, il ressort des pièces du dossiers que les brochures A " J'ai demandé l'asile dans l'Union Européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et B " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " ont été remises le 2 mai 2023 à M. F dans leur version en langue russe qu'il a déclaré comprendre, à l'occasion de son entretien avec les autorités préfectorales, où il indique notamment recevoir cette documentation. La circonstance que la date de son entretien soit mentionnée manuscritement et non par un tampon dateur sur le compte-rendu n'est pas de nature à établir que l'entretien aurait été réalisé postérieurement à la remise de ces brochures. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure allégué ne peut qu'être écarté. 15. En cinquième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. () ". Et aux termes de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger ". 16. Il ressort des pièces du dossier que les entretiens ont été réalisés le 2 mai 2023 dans la langue déclarée comprise par le requérant, soit ainsi qu'il a été dit en russe avec l'assistance d'un interprète clairement identifié de la société ISM interprétariat, organisme agréé par l'administration. A cet égard, M. F ne saurait utilement se prévaloir de ce que les services de l'interprète ont été fournis par téléphone sans que le préfet n'en justifie la nécessité, dès lors que, notamment, il n'établit pas que les propos échangés avec l'interprète auraient fait l'objet d'une traduction erronée ou qu'il n'aurait pas été en mesure de fournir les informations qu'il souhaitait porter à la connaissance des autorités françaises. De même, le requérant n'apporte aucun élément de nature à démontrer que les modalités de l'entretien ne lui aurait pas permis de comprendre l'ensemble de la procédure et de faire valoir ses observations et que cet entretien, mené par une personne qualifiée, se serait déroulé dans des conditions irrégulières. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté. 17. En sixième lieu, M. F soutient que la procédure de reprise en charge a méconnu les dispositions des articles 23 et 26 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que sa demande d'asile a été enregistrée le 28 avril 2023 et que le relevé de ses empreintes digitales, effectué le jour même, a révélé qu'il avait déjà introduit des demandes d'asile aux Pays-Bas, en Allemagne et en Autriche. La demande de reprise en charge a été adressée aux autorités allemandes le 16 mai 2023, soit dans le délai de deux mois prévu au point 2 de l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Enfin, les autorités allemandes ont donné leur accord explicite à sa reprise en charge sur le fondement du d du point 1 de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013, le 19 mai 2023, soit dans le délai de quinze jours prévu au point 1 de l'article 25 du règlement (UE) n° 604/2013. Enfin, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué de transfert a été notifié au requérant conformément à l'article 26 du règlement (UE) n° 604/2013. Dès lors, le moyen doit être écarté. 18. En dernier lieu, aux termes de l'article 17 "Clauses discrétionnaires" du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / () ". Aux termes du 1° de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 19. M. F soutient que l'arrêté attaqué porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaîtrait également les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, ainsi que la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013, le requérant formant une cellule familiale avec son épouse et leurs trois enfants mineurs. Son épouse, Mme B E, fait elle aussi d'une décision de transfert vers l'Allemagne, contre laquelle le recours formé par l'intéressée est rejeté par un jugement n° 2305463 de ce jour. M. F soutient que l'intérêt supérieur de ses enfants est de vivre avec lui et sa conjointe. Il ressort cependant des pièces du dossier que les autorités allemandes ont accepté de les prendre en compte tous les trois. En conséquence, la décision attaquée n'a pas, par elle-même, pour effet de provoquer une séparation d'avec leurs enfants et M. F n'est donc pas fondé à soutenir que le refus de séjour préjudicierait à l'intérêt supérieur de ses enfants tel que celui-ci est défini et protégé par l'article 3-1 de la convention de New York. L'arrêté contesté n'a pas d'avantage porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le préfet n'a par conséquent pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. Dès lors, le moyen doit être écarté. 20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. F tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Gironde du 21 septembre 2023 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. F est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus de la requête de M. F est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A F et au préfet de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2023. Le magistrat désigné, X. D La greffière, H. MALO La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun entre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Date
- 17 octobre 2023
Référence
DTA_2305462_20231017
Données disponibles
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