TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 6 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2305462_20231106
- Date
- 6 novembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 juin 2023, M. et Mme C et A F, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leur enfant B F, représentés par Me Pontille (Selarl Clapot-Lettat), demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner une expertise, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, aux fins de déterminer la date de consolidation de l'état de santé de l'enfant B F sur le plan maxillo-facial et d'évaluer les préjudices consécutifs au retard de diagnostic survenu le 8 novembre 2008 lors de sa prise en charge à l'hôpital Femme Mère Enfant ; 2°) de dire que l'expert pourra s'adjoindre tout sapiteur de son choix et qu'il devra communiquer un pré-rapport aux parties ; 3°) de réserver les dépens ; 4°) de mettre à la charge G civils de Lyon la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - en raison d'un retard de diagnostic lors de la prise en charge d'une mastoïdite de l'enfant B le 8 novembre 2008, celui-ci a subi deux opérations chirurgicales les 10 et 12 novembre 2008 ainsi que plusieurs interventions postérieures en raison de complications ; - une opération d'expertise a été ordonnée par le tribunal le 1er février 2016 et confiée au docteur I ; aux termes de son rapport d'expertise rendu le 6 décembre 2017, l'expert conclut à l'existence d'une erreur fautive de diagnostic qui a pu priver l'enfant d'une chance de bénéficier d'un traitement adapté à sa pathologie ; il a également indiqué que, sur le plan maxillo-facial, l'état de l'enfant n'était pas consolidé et qu'une nouvelle expertise devait intervenir lorsque l'enfant sera âgé de 15 ans ; - la mesure sollicitée permettra de déterminer la date de consolidation de l'état de santé de l'enfant sur le plan maxillo-facial ainsi que les préjudices en résultant. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2023, les Hospices civils de Lyon, représentés par Me Deygas (Selarl Carnot Avocats) informent le juge des référés de ce qu'ils ne s'opposent pas, sous les plus expresses réserves, à la mesure sollicitée et concluent au rejet des conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La présente requête a été communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône et à la société Mutuelle de France, qui n'ont pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins d'expertise : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ". 2. La prescription d'une mesure d'expertise en application des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative est subordonnée au caractère utile de cette mesure. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande d'expertise, d'apprécier son utilité au vu des pièces du dossier et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée. 3. Il résulte de l'instruction que, par une ordonnance n° 1510307 du 1er février 2016, le juge des référés du tribunal a ordonné une expertise, finalement confiée au docteur I par une ordonnance du 20 juillet 2017, relative aux conditions de la prise en charge de l'enfant B F au sein G civils de Lyon. Dans son rapport déposé le 6 décembre 2017, l'expert conclut à l'existence d'une erreur fautive de diagnostic qui a pu priver l'enfant d'une chance de bénéficier d'un traitement adapté à sa pathologie. L'expert a également précisé que, sur le plan maxillo-facial, l'état de l'enfant n'était pas consolidé et qu'une nouvelle expertise devait intervenir lorsque l'enfant sera âgé de 15 ans. Par arrêt du 16 décembre 2021, la cour administrative d'appel de Lyon a chiffré les préjudices de l'enfant déterminables à cette date, tout en mentionnant que si la consolidation de son état de santé, en lien avec la faute commise, était acquise au 18 octobre 2017 sur le plan otologique et audiométrique avec l'absence de séquelles auditives, en revanche, son état n'était pas consolidé au plan maxillo-facial. Dans ces conditions, la demande d'expertise présentée par M. et Mme F tendant à ce que l'expert détermine la date de consolidation de l'état de santé de l'enfant B F sur le plan maxillo-facial et évalue les préjudices consécutifs au retard de diagnostic survenu le 8 novembre 2008, présente un caractère utile et entre dans le champ d'application des dispositions précitées. Il y a lieu, dès lors, d'y faire droit dans les conditions précisées à l'article 1er de la présente ordonnance. 4. En revanche, en application des dispositions de l'article R. 621-2 du code de justice administrative, il appartiendra à l'expert désigné, s'il le juge utile, de demander au président du tribunal l'autorisation de s'adjoindre un sapiteur. 5. Par ailleurs, en application des dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative, les frais de l'expertise seront liquidés et taxés par ordonnance laquelle désignera la partie qui les supportera. 6. Enfin, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. et Mme F présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Le professeur D E, domiciliée CHU Estaing - Service de chirurgie maxillo-faciale, 1 place Lucie Aubrac à Clermont-Ferrand (63000), est désignée comme expert avec pour mission de : 1°) prendre connaissance du précédent rapport d'expertise du 6 décembre 2017 et de tous documents médicaux concernant l'enfant B F, détenus par les requérants et par les personnes et établissements l'ayant soigné depuis le 6 décembre 2017 ; convoquer et entendre les parties et tout sachant ; procéder à l'examen sur pièces du dossier médical de B F, ainsi qu'à son examen clinique ; 2°) décrire l'évolution de l'état de santé de B F ainsi que les séquelles dont il demeure atteint depuis la précédente expertise ; 3°) indiquer les soins et traitements dont B F a fait l'objet depuis le 6 décembre 2017, ainsi que les soins, traitements et interventions éventuellement prévisibles ; 4°) déterminer la date de consolidation de l'état physique de B F sur le plan maxillo-facial et, depuis le 16 décembre 2021, date de l'arrêt de la cour administrative d'appel, l'importance et la durée du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du préjudice esthétique temporaire, du déficit fonctionnel permanent, du préjudice esthétique permanent ou de tout autre préjudice extrapatrimonial dont celui-ci ferait état ; dire si l'état de B F est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ; dans l'affirmative fournir toutes précisions utiles sur cette évolution ; 5°) à défaut de consolidation indiquer le délai dans lequel B F devra être réexaminé en fonction de l'évolution prévisible de son état de santé et préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision ; 6°) préciser le montant des dépenses de santé et des frais divers supportés après le 16 décembre 2021 jusqu'à la date de consolidation et évaluer la nature et le montant des dépenses de santé futures, le cas échéant, indiquer quels seront les besoins d'adaptation du logement et du véhicule des parents de B F, dire dans quelle mesure il aura besoin de l'assistance d'une tierce personne ; 7°) préciser la nature et évaluer l'importance de tout autre préjudice patrimonial ou extrapatrimonial dont les requérants feraient état ; donner toute précision utile permettant au tribunal d'apprécier une éventuelle incidence scolaire ou professionnelle du dommage et dire notamment si B F est dans l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sports, loisirs ; 8°) distinguer, pour chacun de ces préjudices, la part imputable à sa prise en charge à compter du 8 novembre 2008 de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard, notamment aux antécédents médicaux de l'intéressé ; 9°) distinguer dans les soins supportés par la caisse primaire d'assurance maladie ceux qui auraient incombé en tout état de cause à celle-ci en raison de l'état antérieur de B F ou à toute autre cause, de ceux imputables à sa prise en charge à compter du 8 novembre 2008 ; 10°) de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur l'importance du préjudice, ainsi que toute information utile à la solution du litige ; 11°) tenter de parvenir à un accord entre les parties, si possible. L'expert disposera des pouvoirs d'investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable de la présidente du tribunal administratif. Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 5 : L'expertise aura lieu en présence de M. et Mme F, de B F, G civils de Lyon, de la société Mutuelle de France et de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône. Article 6 : L'expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d'échanges dans le délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours. Article 7 : L'expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l'article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. Article 8 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme C et A F, aux Hospices civils de Lyon, à la société Mutuelle de France, à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône et à l'expert. Fait à Lyon, le 6 novembre 2023. La présidente du tribunal, Juge des référés, G. VERLEY-CHEYNEL La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 6 novembre 2023
Référence
DTA_2305462_20231106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel