TA4410ème chambre10ème chambre
TA44 · 10ème chambre — 4 mars 2024
- ECLI
- DTA_2305462_20240304
- Date
- 4 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 et 26 avril 2023, Mme B A, représentée par Me Cujas, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 février 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Pointe Noire (République du Congo) refusant de lui délivrer un visa de court séjour a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal de faire délivrer le visa sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de la demande dans les mêmes conditions de délai. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation du risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires ; - elle remplit les conditions matérielles de séjour auxquelles la délivrance du visa sollicité est subordonnée. Par ordonnance du 28 avril 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 9 juin 2023. Un mémoire en défense présenté par le ministre de l'intérieur le 5 février 2024, postérieurement à la clôture de l'instruction, n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ; - le règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas) ; - le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Tavernier a été entendu au cours de l'audience publique du 12 février 2024. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante congolaise (République du Congo), a sollicité la délivrance d'un visa de court séjour en France auprès de l'autorité consulaire française à Pointe- Noire (République du Congo), laquelle a rejeté sa demande. Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision de refus consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité par une décision du 9 février 2023, dont la requérante demande l'annulation au tribunal. 2. Aux termes de l'article 10 de la convention d'application de l'accord de Schengen : " 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l'ensemble des Parties contractantes. Ce visa () peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum () ". Par ailleurs, aux termes de l'article 21 du règlement (CE) n°810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas: " 1. Lors de l'examen d'une demande de visa uniforme, () une attention particulière est accordée à l'évaluation du risque d'immigration illégale () que présenterait le demandeur ainsi qu'à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d'expiration du visa demandé. ". Aux termes de l'article 32 du même règlement : " 1. () le visa est refusé : / () b) s'il existe des doutes raisonnables sur l'authenticité des documents justificatifs présentés par le demandeur ou sur la véracité de leur contenu, sur la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé. () ". Aux termes de l'annexe II du même règlement : " Liste non exhaustive de documents justificatifs / Les justificatifs visés à l'article 14, que les demandeurs de visa doivent produire, sont notamment les suivants : () / B. DOCUMENTS PERMETTANT D'APPRECIER LA VOLONTE DU DEMANDEUR DE QUITTER LE TERRITOIRE DES ETATS MEMBRES : / 1) un billet de retour ou un billet circulaire, ou encore une réservation de tels billets; 2) une pièce attestant que le demandeur dispose de moyens financiers dans le pays de résidence; 3) une attestation d'emploi: relevés bancaires; 4) toute preuve de la possession de biens immobiliers; 5) toute preuve de l'intégration dans le pays de résidence: liens de parenté, situation professionnelle. ". Il résulte de ces dispositions que l'autorité administrative peut légalement refuser la délivrance du visa sollicité s'il existe un doute raisonnable sur la volonté de la demandeuse de quitter le territoire de l'Etat membre avant l'expiration du visa demandé. 3. La décision attaquée est fondée sur le motif tiré de l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires, compte-tenu de la situation personnelle de l'intéressée, célibataire, âgée de soixante-et-onze ans, dont un fils réside en France, et en l'absence d'éléments sur d'éventuels intérêts de nature économique, matérielle ou familiale dans son pays de résidence susceptibles de constituer des garanties de retour suffisantes. 4. En se bornant à produire des " attestations de justification de ressources ", lesquelles seraient générées par les huit appartements à usage locatif et le terrain agricole dont l'intéressée soutient être propriétaire, établies par elle-même revêtues de tampons qui ne peuvent être regardés comme attestant de la véracité des informations qui y figurent, la requérante ne démontre pas qu'elle disposerait d'intérêts de nature économique ou matérielle dans son pays de résidence susceptibles de constituer des garanties de retour suffisantes. La circonstance, à la supposer établie, que l'intéressée aurait deux fils résidant en République démocratique du Congo ne suffit pas à infléchir cette analyse. Dans ces conditions, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la commission de recours aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ni qu'elle remplirait l'ensemble des conditions auxquelles la délivrance du visa sollicité est subordonnée. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 12 février 2024, à laquelle siégeaient : Mme Le Barbier, présidente, M. Tavernier, conseiller, M. Templier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2024. Le rapporteur, T. TAVERNIER La présidente, M. LE BARBIERLa greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 4 mars 2024
Référence
DTA_2305462_20240304
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel