TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 13 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2305463_20230913
- Date
- 13 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 septembre 2023 et des pièces complémentaires, enregistrées le 11 septembre 2023, M. B A C, représenté par Me Benoit, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 8 septembre 2023 par lequel la préfète de Vaucluse l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles sont entachées d'un défaut de compétence ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions des 1° et 2° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi de délai de départ volontaire : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation. La requête a été régulièrement communiquée à la préfète de Vaucluse, qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Le Fiblec, - les observations de Me Benoit, représentant M. A C, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, - les observations de M. A C, qui répond aux questions du magistrat désigné, - la préfète de Vaucluse n'étant ni présente, ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant tunisien, né le 11 octobre 2000 à Bizerte (Tunisie), déclare être entré sur le territoire français en 2011. Il a été titulaire d'un document de circulation pour mineur valable du 2 août 2011 au 1er août 2016, renouvelé du 30 mai 2016 au 17 octobre 2019. Par un arrêté du 8 septembre 2023, la préfète de Vaucluse l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi. Par sa présente requête, M. A C demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions tendant à l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. En vertu de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président / () ". En raison de l'urgence, il y a lieu de prononcer l'admission du requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : 3. Par arrêté du 9 décembre 2022, régulièrement publié le 14 décembre 2022 au recueil des actes administratifs spécial de l'Etat dans ce département, la préfète de Vaucluse a donné à M. Christian Guyard, secrétaire général de la préfète de Vaucluse, délégation à l'effet de signer tous arrêtés, requêtes et mémoires présentés dans le cadre de recours contentieux, décisions, circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département de Vaucluse, à l'exception de certaines catégories d'actes au nombre desquelles ne figure pas l'arrêté en litige. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées doit dès lors être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des pièces du dossier, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation du requérant. Le moyen d'erreur de droit invoqué sur ce point doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 2° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ; 3° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " ; () ". 6. Il résulte des dispositions du 2° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu protéger de l'éloignement les étrangers qui sont en France depuis l'enfance, à raison de leur âge d'entrée et d'établissement sur le territoire. D'ailleurs, cette protection, en ce qui les concerne, vaut aussi à l'égard des mesures d'expulsion en application du 1° de l'article L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sous réserve de comportements particulièrement graves que cet article énumère limitativement. Dans ce cadre, les éventuelles périodes d'incarcération en France, si elles ne peuvent être prises en compte dans le calcul d'une durée de résidence, ne sont pas de nature à remettre en cause la continuité de la résidence habituelle en France depuis au plus l'âge de treize ans, alors même qu'elles emportent, pour une partie de la période de présence sur le territoire, une obligation de résidence, pour l'intéressé, ne résultant pas d'un choix délibéré de sa part. 7. En l'espèce, le requérant doit être regardé comme soutenant que la décision contestée méconnaît les dispositions des 2° et 3° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré sur le territoire français en 2011 à l'âge de onze ans, sous couvert d'un document de circulation pour mineur valable jusqu'à ses dix-neuf ans. Toutefois, l'intéressé ne verse à l'instance aucun élément démontrant sa résidence habituelle en France depuis lors. Par ailleurs, le document de circulation pour mineur qu'il détenait ayant expiré le 17 octobre 2019, et il n'établit pas résider régulièrement en France depuis cette date. Par conséquent, M. A C ne justifie ni résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans, ni résider régulièrement en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée. Dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que la préfète de Vaucluse aurait méconnu les dispositions des 2° et 3° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 9. M. A C qui déclare être entré en France en 2011, a été titulaire d'un document de circulation pour mineur valable du 2 août 2011 au 1er août 2016, renouvelé du 30 mai 2016 au 17 octobre 2019. S'il soutient être arrivé sur le territoire français avec son père, lequel résiderait à Toulon, avant d'avoir été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance, il ne produit aucun élément sur ces points. En outre, M. A C, qui a affirmé être célibataire et sans charge de famille lors de son audition par les services de police le 8 septembre 2023, ne justifie, en versant aux débats une attestation d'hébergement postérieure à la décision attaquée et qui aurait été rédigée par la sœur de sa compagne, ni de liens ni d'une intégration particulière sur le territoire français. Enfin, il n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. Par ailleurs, la circonstance que l'intéressé a été convoqué par la préfecture des Alpes-Maritimes le 11 octobre 2023 dans le cadre d'une demande de naturalisation, après, du reste, avoir fait l'objet d'une première convocation à laquelle il ne s'est pas présenté, est sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse. Dans ces conditions, la préfète de Vaucluse n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des objectifs poursuivis par la mesure d'éloignement. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 10. La décision attaquée vise les textes dont elle fait application, en particulier l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article L. 612-3 du même code, et comporte les circonstances de fait sur lesquelles elle se fonde. Ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 11. En premier lieu, l'arrêté litigieux comporte les circonstances de droit et de fait sur lesquelles est fondée la décision en litige. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 12. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'autorité préfectorale n'aurait pas procédé à un examen suffisant de la situation de M. A C avant d'édicter la décision en litige. Par suite, le moyen d'erreur de droit invoqué sur ce point doit être écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté de la préfète de Vaucluse du 8 septembre 2023. Sur les frais liés au litige : 14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Benoit la somme réclamée en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. A C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A C, à Me Benoit et à la préfète de Vaucluse. Lu en audience publique le 13 septembre 2023. Le magistrat désigné, B. LE FIBLEC Le greffier, M. D La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, N°2305463
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 13 septembre 2023
Référence
DTA_2305463_20230913
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