TA69JU 9ème chambreJU 9ème chambreSatisfaction Partielle
TA69 · JU 9ème chambre — 14 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2305463_20230914
- Date
- 14 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2305983 du 3 juillet 2023, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Marseille a transmis au tribunal administratif de Lyon, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A C. Par une requête enregistrée le 27 juin 2023 et un mémoire complémentaire enregistré le 27 août 2023, M. A C, représenté par Me Laurens, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler les décisions en date du 23 juin 2023 par lesquelles le préfet du Var lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée de trois ans ; 2°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour provisoire ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions sont insuffisamment motivées et ont été prises sans réel examen de sa situation personnelle ; - les décisions ont été prises sans qu'il ait bénéficié du droit d'être entendu, reconnu par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le préfet ne pouvait prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire français, dès lors qu'il peut se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement du 4° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît le 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision le privant de délai de départ volontaire est entachée d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision lui faisant interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée de trois ans est entachée d'une erreur de droit, le préfet n'ayant pas tenu compte de l'ensemble des critères fixés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision lui faisant interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée de trois ans est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire enregistré le 25 août 2023, le préfet du Var conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. La présidente du tribunal a désigné M. Besse pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement ou remise des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code civil ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle elles n'étaient ni présentes ni représentées. Le rapport de M. Besse, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien né en 1988, demande au tribunal d'annuler les décisions du 23 juin 2023 par lesquelles le préfet du Var lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Indépendamment de l'énumération donnée par l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une telle mesure à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour. Lorsque la loi ou une convention internationale bilatérale prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français. 3. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familial " est délivré de plein droit : / () 4) au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins () ". Il résulte de ces stipulations que le respect de la condition qu'elles posent tenant à l'exercice même partiel de l'autorité parentale n'est pas subordonné à la vérification de l'effectivité de l'exercice de cette autorité. Lorsque le demandeur d'un certificat de résidence sur le fondement des stipulations précitées du 4) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 est titulaire de l'autorité parentale à l'égard d'un enfant de nationalité française, la délivrance d'un certificat de résidence n'est pas soumise, en outre, à la condition que le demandeur subvienne effectivement aux besoins de l'enfant. 4. L'article 372 du code civil dispose que : " Les père et mère exercent en commun l'autorité parentale. Toutefois, lorsque la filiation est établie à l'égard de l'un d'entre eux plus d'un an après la naissance d'un enfant dont la filiation est déjà établie à l'égard de l'autre, celui-ci reste seul investi de l'exercice de l'autorité parentale. Il en est de même lorsque la filiation est judiciairement déclarée à l'égard du second parent de l'enfant. ()". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. C a reconnu le 26 avril 2022, avant sa naissance, l'enfant français né le 16 septembre 2022, né de sa relation avec Mme B. Si le requérant a été condamné par jugement du tribunal correctionnel de Toulon du 16 janvier 2023 à une peine de huit mois d'emprisonnement pour des faits de harcèlement sur personnes ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité, dégradation des conditions de vie altérant la santé ou violence suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours sur cette même personne, en présence d'un enfant mineur, avec interdiction de relation avec la victime pendant deux années, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un retrait de l'autorité parentale ait été prononcé. Est sans incidence sur le droit de M. C de bénéficier d'un certificat de résidence, sur le fondement de l'accord franco-algérien, la circonstance, d'ailleurs contestée, qu'il n'aurait pas entretenu de liens avec l'enfant depuis son incarcération, ni contribué effectivement à son entretien. Par suite, M. C est fondé à soutenir qu'il remplit les conditions pour se voir délivrer de plein droit un certificat de résidence, de sorte que le préfet du Var ne pouvait prendre à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français. 6. Il y a lieu, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, d'annuler la décision du 23 juin 2023 faisant obligation à M. C de quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, les décisions le privant de délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et lui faisant interdiction de retourner sur le territoire français pendant trois ans. Sur l'injonction : 7. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". 8. Le présent jugement, qui annule la décision obligeant M. C à quitter le territoire français et, par voie de conséquence, les autres décisions, n'implique pas nécessairement que le préfet lui délivre un titre de séjour, mais seulement qu'il réexamine sa situation. Par suite, les conclusions à fin d'injonction de la requête doivent être rejetées. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. C d'une somme de 900 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a exposés. D E C I D E : Article 1er : Les décisions du 23 juin 2023 du préfet du Var faisant obligation à M. C de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et lui faisant interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée de trois ans sont annulées. Article 2 : L'Etat versera à M. C une somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Var Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2023. Le magistrat désigné, T. Besse La greffière, S. Lecas La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6914 septembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2305463_20230914
TA4418 novembre 2025
DTA_2305983_20251118Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 9ème chambre
- Formation
- JU 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 septembre 2023
Référence
DTA_2305463_20230914