TA38Juge unique 8Juge unique 8
TA38 · Juge unique 8 — 23 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2305463_20240723
- Date
- 23 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 août 2023 et le 11 juin 2024, M. C B, représenté par Me Bapceres demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 novembre 2022 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de l'Isère a rejeté son recours préalable et confirmé un indu de prime d'activité d'un montant de 182,10 euros pour la période de février à avril 2020 ; 2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer cette dette ; 3°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de l'Isère de restituer les sommes indûment perçues ; 4°) de mettre à la charge du département de l'Isère une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision a été prise sur la base d'un traitement algorithmique pour lequel la caisse d'allocations familiales n'a pas transmis les règles applicables ; - elle est entachée d'un défaut de motivation dès lors que la caisse ne précise ni les bases de liquidation ni les éléments de calcul de l'indu ; - elle n'apporte pas la preuve du paiement des indus ; - l'indu n'est pas fondé. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2024, la caisse d'allocations familiales de l'Isère conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 juin 2023. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. M. A a présenté son rapport au cours de l'audience tenue le 12 juin 2024, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B est allocataire de la prime d'activité. Par une décision du 18 février 2021, la caisse d'allocations familiales de l'Isère lui a notifié un indu de cette allocation d'un montant de 182,10 euros. Le requérant a contesté cette dette par un recours préalable rejeté par l'administration le 7 novembre 2022. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler cette décision et de le décharger de l'obligation de payer cette somme. 2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de prime d'activité, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu qu'il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. Sur la régularité de la décision : 3. Le requérant, qui se borne à soutenir qu'il n'est pas justifié de la régularité de la composition de la commission de recours amiable, ni qu'elle s'est régulièrement réunie et que le quorum aurait été atteint, sans assortir ce moyen de la précision nécessaire permettant au juge d'examiner le bien-fondé de ses affirmations, n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que la décision est intervenue au terme d'une procédure irrégulière. 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () imposent des sujétions () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 5. La décision par laquelle l'autorité administrative procède à la récupération de sommes indûment versées au titre de la prime d'activité est au nombre des décisions imposant une sujétion et doit, par suite, être motivée en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Il en résulte qu'une telle décision doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. A ce titre, l'autorité administrative doit faire figurer dans la motivation de sa décision la nature de la prestation et le montant des sommes réclamées, ainsi que le motif et la période sur laquelle porte la récupération. En revanche, elle n'est pas tenue d'indiquer dans cette décision les éléments servant au calcul du montant de l'indu. Par suite, la décision de récupération de l'indu prise par la caisse d'allocations familiales de l'Isère à l'égard de M. B n'avait pas à préciser les bases de liquidation de l'indu qui lui était réclamé ainsi que le calcul de l'indu. Sur le versement de la prime d'activité : 6. Aux termes de l'article 1302 du code civil : " Tout paiement suppose une dette : ce qui a été payé sans être dû, est sujet à répétition ". 7. Si le requérant fait valoir que l'administration ne démontre pas le paiement des sommes qu'elle réclame, M. B n'a jamais contesté lors du contrôle réalisé par la caisse avoir perçu les sommes réclamées. En outre, l'intéressé ne verse au dossier aucun élément permettant d'établir qu'il n'a pas perçu les sommes réclamées. En tout état de cause, la caisse produit en défense les déclarations trimestrielles de ressources de M. B sur la base desquelles sont calculés ses droits à la prime d'activité et qui se rapportent à la période de référence pour laquelle a été calculé l'indu de prime d'activité en litige Sur le bien-fondé de l'indu : 8. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". Aux termes de l'article L. 842-3 du même code : " La prime d'activité est égale à la différence entre : 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ". Il résulte de ces dispositions que l'allocataire est tenu de faire connaitre et de déclarer les personnes composant son foyer. 9. Il résulte de la décision attaquée que pour mettre à la charge de M. B l'indu de prime d'activité d'un montant de 182,10 euros pour la période de février à avril 2020, la caisse d'allocations familiales de l'Isère s'est fondée sur la circonstance que le requérant n'avait pas d'enfant à charge. Il résulte du rapport d'enquête dressé par la caisse d'allocations familiales que M. B a, contrairement à ce qu'il a déclaré, son fils à charge depuis novembre 2020, celui-ci était scolarisé au Maroc avant cette date. M. B, qui ne conteste pas ce motif, qui est le seul fondement de l'indu en litige, n'est par conséquent pas fondé à contester la dette de prime d'activité mise à sa charge. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Bapceres et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juillet 2024. Le président, J-P. ALa greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 23 juillet 2024
Référence
DTA_2305463_20240723
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel