TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 11 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2305464_20230711
- Date
- 11 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 juin 2023, l'Association Syndicale Autorisée (ASA) du canal de Gap, représenté par la SCP Sevaux et Mathonnet, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative: 1°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Alpes de statuer sur sa demande de régularisation du dispositif de mesure du débit réservé à la prise d'eau des Ricoux, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'absence de décision du préfet des Hautes-Alpes sur la demande de l'ASA lui impose soit de cesser l'exploitation de la microcentrale du Pont-Sarrazin au risque d'interrompre la mission de service public d'irrigation et d'alimentation en eau, notamment celle de la commune de Gap, soit encourir des sanctions administratives et pénales particulièrement préjudiciables ; - la mesure sollicitée est utile, dès lors que l'administration n'apporte aucune réponse à ses demandes de modifications de l'arrêté du 2 avril 2013 en mars 2018 puis en janvier 2022 ; - la mesure demandée ne se heurte à aucune décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration -le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Josset pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". L'article R. 522-1 du même code dispose que " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. " Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes enfin de l'article L 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L.522-1 ". 2. Aux termes de l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Par dérogation à l'article L. 231-1, le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet : /1° Lorsque la demande ne tend pas à l'adoption d'une décision présentant le caractère d'une décision individuelle ; / 2° Lorsque la demande ne s'inscrit pas dans une procédure prévue par un texte législatif ou réglementaire ou présente le caractère d'une réclamation ou d'un recours administratif ". 3. L'Association Syndicale Autorisée (ASA) du canal de Gap demande au juge des référés, saisit sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hautes-Alpes de statuer sur sa demande de régularisation du dispositif de mesure du débit réservé à la prise d'eau des Ricoux qui figure dans l'arrêté du 2 avril 2013, l'autorisant à réaliser les travaux de mise en conformité de la prise d'eau des Ricoux sur le territoire de la commune de Saint Jean Saint Nicolas. 4. Il résulte de l'instruction que l'ASA du canal de Gap a sollicité la modification de cet arrêté du 2 avril 2013, le 14 mars 2018 et le 31 janvier et 29 juillet 2022. 5. Toutefois, en l'absence de réponse à ces demandes de modifications, dans un délai de deux mois, des décisions implicites de rejet sont nées, l'administration ayant en outre, le 29 novembre 2022, indiqué expressément à l'ASA qu'elle devait déposer un dossier de demande s'agissant des travaux de modernisation de la prise d'eau de Ricoux et que les conditions techniques de restitution du débit réservé dans le Drac n'avaient pas été validées par les services de l'Etat. Par suite, la mesure sollicitée par l'ASA ne pourrait que faire obstacle à l'exécution d'une décision implicite de refus des services de l'Etat. En outre, le risque allégué de devoir cesser l'exploitation de l'ouvrage au risque d'interrompre la mission de service public d'irrigation et d'alimentation en eau n'est pas démontré et n'est ainsi pas de nature à révéler la réalité d'un péril grave, justifiant l'édiction, en urgence, des modifications aux prescriptions de l'arrêté du 2 avril 2013 en cause. Par ailleurs, en raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2 du code de justice administrative. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'injonction de l'ASA Canal de Gap ne peuvent qu'être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées en matière de dépens et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Association Syndicale Autorisée du canal de Gap est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Association Syndicale Autorisée du canal de Gap. Fait à Marseille, le 11 juillet 2023 La juge des référés, Signé Muriel JOSSET La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes, en ce qui le concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour une expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 11 juillet 2023
Référence
DTA_2305464_20230711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA