TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejet
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 18 août 2023
- ECLI
- DTA_2305465_20230818
- Date
- 18 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er août 2023, Mme B C, représentée par la SCP Annie Levi-Cyferman - Laurent Cyferman, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 11 avril 2022 par laquelle le préfet de la Moselle lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - sa dernière demande de titre de séjour effectuée en novembre 2018 et complétée en janvier 2019 a été rejetée par décision du préfet de la Moselle du 11 avril 2022, laquelle fait l'objet d'un recours toujours pendant ; elle justifie ainsi d'une situation d'urgence dès lors que le couple et les trois enfants sont hébergés de manière très précaire par les autres membres de la famille et qu'il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision attaquée afin de permettre au couple de solliciter son propre logement ; - la décision attaquée méconnaît par ailleurs les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ainsi que les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; elle vit en France depuis près de 10 ans et est mariée depuis 2015 avec un compatriote titulaire d'un certificat de résidence de dix ans dont elle a eu trois enfants scolarisés en France et qui ne connaissent pas l'Algérie ; sa mère et ses deux frères vivent en France ainsi que sa belle-famille ; elle est dépourvue d'attaches familiales en Algérie et assiste sa mère dans les soins apportés à son frère handicapé ; cette méconnaissance constitue un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2023, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - l'urgence n'est pas justifiée dès lors qu'elle est mariée depuis 2015 à son conjoint et que le couple et les enfants sont domiciliés chez les parents de ce dernier qui y réside depuis son entrée en France en 2004 ; - la requérante se maintient irrégulièrement en France en dépit de la mesure d'éloignement dont elle a fait l'objet en 2017 ; aucun de ses trois enfants ne totalise trois ans de scolarité en France ; elle n'est entrée en France qu'à l'âge de 32 ans et n'établit pas l'intensité des liens avec sa mère et ses frères présents sur le territoire, ni de la nécessité de sa présence pour assister sa mère dans les soins à son frère handicapé ; en tout état de cause, en sa qualité de conjointe de ressortissant étranger séjournant régulièrement en France, elle entre dans les catégories ouvrant droit au regroupement familial, ce dont elle a été informée dès 2017 ; son époux n'a jamais entrepris de démarches en ce sens ; il n'est ainsi pas justifié d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistré le 8 décembre 2022 sous le n° 2208187 par laquelle Mme C demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 14 août 2023 tenue en présence de Mme Trinité, greffière d'audience, Mme A a lu son rapport. La requérante et le préfet de la Moselle n'étaient ni présents ni représentés. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application du premier alinéa de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ". 2. Mme C, ressortissante algérienne née le 5 janvier 1982, est entrée en France le 22 mai 2014 sous couvert de son passeport revêtu d'un visa court séjour de dix jours. Elle s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire à l'expiration de son visa. Le 9 mai 2015, elle a épousé un compatriote titulaire d'un certificat de résidence algérien. Elle a sollicité le 4 avril 2016 son admission au séjour au titre de ses liens personnels et familiaux en France. Sa demande a été rejetée par arrêté du 21 avril 2017 assorti d'une obligation de quitter le territoire français, au motif qu'elle rentrait dans les catégories ouvrant droit au regroupement familial. L'intéressée n'a pas exécuté cette décision et a sollicité en dernier lieu son admission au séjour sur le fondement de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par décision du 11 avril 2022, le préfet de la Moselle a refusé de faire droit à sa demande. Par la présente requête, Mme C demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette dernière décision. 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens présentés et visés ci-dessus n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour. 4. Par suite, il y a lieu, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, de rejeter les conclusions aux fins de suspension de la requérante ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. Fait à Strasbourg, le 18 août 2023. La juge des référés, S. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, G. Trinité
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 août 2023
Référence
DTA_2305465_20230818
Données disponibles
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