TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA77 · Reconduite à la frontière — 4 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2305466_20231004
- Date
- 4 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2310949 du 31 mai 2023 le Magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a renvoyé au tribunal administratif de Melun le dossier de la requête de M. C E. Par cette requête, enregistrée le 15 mai 2023 au greffe du tribunal administratif de Paris et le 31 mai 2023 au greffe du tribunal administratif de Melun sous le n° 2305466, M. E, représenté par Me Bechlivanou Moreau, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 mai 2023 par lequel le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - la décision en litige est entachée d'incompétence ; - la décision attaquée est entachée d'insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 251-1 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît les dispositions de l'article L. 232-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article 6-1 de la directive n° 2004/38/Ce du 29 avril 2004 car tout citoyen européen a droit à un séjour de moins de trois mois dans un autre état membre, dès lors qu'il est en possession d'un titre d'identité valide ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 251-1 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît les dispositions de l'article 27 de la directive n° 2004/38/Ce du 29 avril 2004, dès lors que cette mesure d'éloignement est disproportionnée ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant refus de départ volontaire : - la décision en litige est entachée d'incompétence ; - la décision attaquée est entachée d'insuffisance de motivation ; s'agissant du refus de délai de départ volontaire, son adresse chez sa sœur n'a pas été prise en compte alors qu'elle est attestée par la convocation au Tribunal judiciaire, de même il était en possession de son permis de conduire moldave ainsi que de sa carte nationale d'identité moldave ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le préfet fait une mauvaise application du droit car seule l'urgence peut justifier la réduction du délai de départ volontaire, et non la seule commission d'une infraction pénale ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; l'intéressé est hébergé chez sa sœur en Seine-et-Marne, ses documents d'identité et de voyage moldaves et roumains ont été écartés, et il n'a pas fait l'objet de condamnation ; En ce qui concerne la décision d'interdiction de circuler sur le territoire français : - la décision en litige est entachée d'incompétence ; - la décision attaquée est entachée d'insuffisance de motivation ; s'agissant de l'interdiction de circuler sur le territoire français, aucune indication n'est donnée quant au type d'intérêt fondamental de la société française qui aurait été enfreint ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît le droit à la libre circulation des ressortissants communautaire, régi par les dispositions de l'article 6 de la directive n° 2004/38/Ce du 29 avril 2004 ; elle méconnaît les objectifs fixés par les considérants 3 et 4 de cette directive, dès lors que la liberté de circulation et de séjour des ressortissants des états membres est un droit constitutif de la citoyenneté de l'Union ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 251-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnait les dispositions de l'article L. 251-1 de ce code dès lors que seuls l'abus de droit et le menace réelle, actuelle et suffisamment grave à un intérêt fondamental de la société française peuvent justifier une telle mesure ; la double circonstance qu'il a fait l'objet d'une simple constatation de conduite sous l'empire d'un état alcoolique et qu'il a fait l'objet de signalements qui n'ont pas donné lieu à une condamnation judiciaire ne permet pas de prendre une telle mesure ; il a un fils de trois mois en France auquel il doit pouvoir rendre visite ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne, qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive n° 2004/38/Ce du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Delmas pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Delmas, - les observations de Me Fresard substituant Me Bechlivanou Moreau, représentant M. E assisté de Mme A, interprète assermentée en langue roumaine, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient, en outre, que la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire est entachée d'une erreur de droit car elle ne saurait être justifiée par une simple infraction à la supposer même établie. Me Fresard ajoute que l'interdiction de circulation sur le territoire français est disproportionnée ; - et les observations de M. E, assisté par l'interprète assermentée, qui indique qu'il habite à Briceni en Moldavie où il exerce le métier d'agriculteur, et que sa conjointe réside en France et qu'elle est originaire d'Edinet. Il ne vient en France que pour les vacances. Il était présent moins de trois ans sur le territoire français quand il a été interpellé ; Le préfet de l'Essonne n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C E, ressortissant roumain et moldave né le 5 juillet 2001 à Briceni (Moldavie) a fait l'objet d'une mesure d'éloignement édictée le 29 octobre 2020 par le préfet de l'Essonne. Le recours formé par l'intéressé contre cette mesure a été rejeté par un jugement n° 2009401 du tribunal administratif de Melun. M. E déclare être entré sur le territoire français le 20 mars 2023. Au cours d'un contrôle de police, l'intéressé a été interpellé le 14 mai 2023 pour des faits de conduite sous l'empire d'un état alcoolique et a été placé en rétention administrative. Par un arrêté du 14 mai 2023, le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 2° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son égard une interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par la requête susvisée, M. E demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions en litige : 2. Eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Or, par un arrêté n° 2023-PREF-DCPPAT-BCA-074 du 14 avril 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 046 du même jour de la préfecture de l'Essonne, M. B D, directeur de cabinet du préfet de l'Essonne, a reçu délégation du préfet de ce département pour signer la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions contenues dans l'arrêté en litige doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. Aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; / 3° Leur séjour est constitutif d'un abus de droit. / Constitue un abus de droit le fait de renouveler des séjours de moins de trois mois dans le but de se maintenir sur le territoire alors que les conditions requises pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ne sont pas remplies, ainsi que le séjour en France dans le but essentiel de bénéficier du système d'assistance sociale. / L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l'intensité des liens avec leur pays d'origine. (). ". 4. En premier lieu, M. E ne peut utilement se prévaloir des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration à l'appui du moyen tiré du défaut de motivation de la décision litigieuse dès lors que la motivation des obligations de quitter le territoire français est explicitement prévue au premier alinéa de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. D'autre part, l'arrêté en litige du 14 mai 2023 du préfet de l'Essonne fait référence aux dispositions du 2° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cet arrêté mentionne que le comportement de l'intéressé a troublé l'ordre public le 14 mai 2023 en raison de sa conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique et de ce des signalements antérieurs révèlent un comportement qui trouble de façon récurrente cet ordre public. Par ailleurs, l'autorité préfectorale n'est pas tenue de mentionner l'ensemble des éléments de la situation de l'intéressé, mais seulement ceux sur lesquels elle a fondé sa décision. Ainsi, l'arrêté en litige comporte les motifs de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision en litige ne peut qu'être écarté. 5. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté en litige, ni des autres pièces versées au dossier, que le préfet de l'Essonne n'aurait pas procédé, compte tenu des informations en sa possession à la date de sa décision, à un examen particulier de la situation personnelle de M. E. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation personnelle doit être écarté comme manquant en fait. 6. En troisième lieu, en application de ces dispositions, il appartient à l'autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d'une infraction à la loi, d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence d'un citoyen de l'Union européenne autre que la France sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration. 7. Pour faire obligation à M. E de quitter le territoire français, le préfet de l'Essonne a estimé que le comportement de l'intéressé constitue, du point de vue de l'ordre public et de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société française. Le préfet a retenu pour considérer que le comportement l'intéressé était constitutif d'un trouble à l'ordre public et à la sécurité qu'il a été interpellé le 14 mai 2023 pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, alors même que M. E a multiplié les actes de délinquance depuis son arrivée sur le territoire français, et notamment qu'il a été interpellé le 5 novembre 2018 pour des faits de conduite sans permis et sous l'empire d'un état alcoolique avec un taux d'alcool d'au moins 0,80 gramme par litre de sang, qu'il a été interpellé le 29 octobre 2020 pour un délit de fuite après un accident causé par un conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, conduite sans permis de conduire ni assurance, et conduite en état d'ivresse, qu'il a été interpellé le 11 février 2021 pour des faits de conduite sans permis, circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, détention frauduleuse d'un faux document administratif constatant un droit et conduite en état d'ivresse, qu'il a été interpellé le 8 mai 2021 pour conduite en état d'ivresse, et qu'il a été interpellé le 27 octobre 2021 pour conduite d'un véhicule sans permis. Par ailleurs, M. E a été interpellé le 1er avril 2023 pour des faits de violence suivis d'incapacité n'excédant pas huit jours d'incapacité temporaire totale sur une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. A supposer même que les faits reprochés à l'intéressé par le préfet de l'Essonne n'auraient pas donné lieu à des condamnations pénales, les agissements délictueux, dont M. E ne remet en cause ni la matérialité, ni l'imputabilité, suffisaient, eu égard à leur nature, et à leur caractère répété et récent, à établir qu'à la date de la décision en litige son comportement personnel constituait, du point de vue de l'ordre public, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 2° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté. En outre, compte tenu de ce que le préfet de l'Essonne pouvait légalement faire obligation à M. E de quitter le territoire français, ce dernier ne saurait utilement opposer le bénéfice d'un droit au séjour de moins de trois mois en France qu'il tiendrait des dispositions de l'article L. 232-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de celles de l'article 6 de la directive n° 2004/38/Ce du 29 avril 2004 susvisé. 8. En quatrième lieu, pour éloigner M. E du territoire français, le préfet de l'Essonne s'est fondé sur le seul motif que son comportement personnel constituait, du point de vue de l'ordre public, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société, sur le fondement les dispositions du 2° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si le préfet de l'Essonne indique également que M. E ne bénéficie d'aucun droit de séjour en France sur le fondement des dispositions de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision méconnaîtrait les dispositions du 1° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté comme étant inopérant. 9. En cinquième lieu, M. E fait valoir qu'il travaille en qualité d'agriculteur dans son pays d'origine et fait des aller-retours entre la France et ce pays pendant les vacances scolaires pour visiter son enfant en bas-âge résidant en France et que pendant ces visites l'intéressé est hébergé par sa sœur. Toutefois, il n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il exercerait des actes d'entretien et d'éducation avec cet enfant, qu'il entretiendrait une communauté de vie avec la mère de l'enfant, ou encore qu'il disposerait de ressources suffisantes ou d'assurance sociale lui permettant de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale en France. Ainsi, le requérant ne démontre pas qu'il bénéficierait en France d'un droit au séjour. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté. En outre, pour ces mêmes motifs de fait, le moyen tiré de ce que la décision en litige méconnaîtrait le principe de proportionnalité garanti par les dispositions de l'article 27 de la directive n° 2004/38/Ce du 29 avril 2004 susvisé ne peut qu'être écarté. 10. Il résulte de ce qui précède que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 14 mai 2023 lui faisant obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire : 11. Aux termes aux termes de l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour et des étrangers et du droit d'asile : " Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l'obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d'un délai de départ volontaire d'un mois à compter de la notification de la décision. / L'autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu'en cas d'urgence et ne peut l'allonger qu'à titre exceptionnel. ". 12. En premier lieu, l'arrêté en litige vise les dispositions de l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, cet arrêté précise que le comportement de M. E représente une menace réelle, et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française et qu'eu égard à la nature et à la gravité des faits l'intéressé doit être éloigné sans délai. Ainsi, l'arrêté mentionne de façon suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. En outre, si M. E conteste le bien-fondé des éléments de motivation en se prévalant de ce que le préfet n'aurait pas pris en compte qu'il était hébergé chez sa sœur en Seine-et-Marne et qu'il était en possession d'un permis de conduire moldave ainsi que d'un titre d'identité moldave au moment de son interpellation, une telle contestation relève de la légalité interne de la décision contestée et non de sa légalité externe. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait entachée d'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté. 13. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté en litige, ni des autres pièces versées au dossier, que le préfet de l'Essonne n'aurait pas procédé, compte tenu des informations en sa possession à la date de sa décision, à un examen particulier de la situation personnelle de M. E. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation personnelle doit être écarté comme manquant en fait. 14. En troisième lieu, pour refuser à M. E l'octroi d'un délai de départ volontaire, le préfet de l'Essonne a retenu d'une part que l'intéressé multiplie les actes de délinquance de 2018 à 2023 pour des faits de conduite en état d'ivresse, de conduite sans permis de conduire, de conduite d'un véhicule terrestre à moteur sans assurance, de détention frauduleuse d'un document administratif constatant un droit, et de fuite après un accident. Eu égard à la succession de ces faits en relation avec la conduite d'un véhicule terrestre à moteur et en relation avec la consommation d'alcool, et compte tenu des risques générés par M. E pour les usagers de la voie publique, le préfet de l'Essonne a pu considérer que l'éloignement du requérant présentait un caractère d'urgence sans commettre d'erreur de droit. 15. En quatrième lieu, il résulte des énonciations citées au point précédent que le préfet de l'Essonne a pu légalement considérer qu'il y avait urgence à éloigner M. E compte tenu des risques auxquels il exposait par son comportement les usagers de la voie publique. Si M. E soutient qu'il présente des garanties de représentation dès lors qu'il est hébergé chez sa sœur en Seine-et-Marne et qu'il justifie de titres d'identité et de conduite moldave, cette double circonstance ne suffit pas à retirer à la mesure d'éloignement son caractère d'urgence. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait entachée d'erreur d'appréciation ne peut qu'être écarté. 16. Il résulte de ce qui précède que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 14 mai 2023 lui refusant un délai de départ volontaire. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 17. Aux termes de l'article L. 251-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, inclus dans le livre II portant dispositions applicables aux citoyens de l'Union européenne et aux membres de leur famille : " L'autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° et 3°de l'article L. 251-1 d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée maximale de trois ans. ". 18. La décision contestée portant interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans n'est pas motivée. Par suite, cette décision doit être annulée. 19. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. E est fondé à demander l'annulation de la décision du 14 mai 2023 lui faisant interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans. Sur les frais d'instance : 18. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie principalement perdante, la somme demandée par M. E au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative D E C I D E Article 1er : La décision faisant interdiction à M. E de circuler sur le territoire français pour une durée de trois ans est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C E et au préfet de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2023. Le magistrat désigné, Signé : S. Delmas La greffière, Signé : L. Darnal La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 octobre 2023
Référence
DTA_2305466_20231004