TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA31 · Reconduite à la frontière — 16 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2305466_20231116
- Date
- 16 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I.- Par une requête enregistrée le 8 septembre 2023 sous le n° 2305467, et des pièces complémentaires enregistrées le 18 octobre 2023, M. D G, représenté par Me Soulas, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 24 août 2023 par lequel le préfet de l'Aveyron a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire jusqu'à la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. 4°) d'enjoindre au préfet de l'Aveyron de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 5) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des entiers dépens du procès et le versement d'une somme de 2 000 euros à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, le versement de cette même somme au seul visa de l'article L. 761-1. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles sont entachées d'un défaut de motivation ; En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : - elle est entachée d'un vice de procédure, car le préfet ne s'est pas assuré de la régularité de l'avis du collège des médecins l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et de ses conséquences sur sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de compétence de son auteur ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et de ses conséquences sur sa situation ; - le préfet s'est estimé lié par le rejet de sa demande d'asile ; - elle méconnaît son droit fondamental au maintien sur le territoire pendant toute la durée de sa procédure d'asile et son droit au recours effectif en matière d'asile au regard de l'article 46 de la directive européenne 2013/32/UE du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013, des articles 18 et 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et des articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle est entachée d'un défaut de compétence de son auteur ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation - elle est privée de base légale dans la mesure où elle est justifiée par une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la demande de sursis à exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - il présente des éléments sérieux de nature à justifier son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 18 octobre 2023, le préfet de l'Aveyron conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. II.- Par une requête enregistrée le 8 septembre 2023 sous le n° 2305466, et des pièces complémentaires enregistrées le 18 octobre 2023, Mme A H, représentée par Me Soulas, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 24 août 2023 par lequel le préfet de l'Aveyron a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire jusqu'à la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ; 4°) d'enjoindre au préfet de l'Aveyron de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour. 5°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des entiers dépens du procès et le versement d'une somme de 2 000 euros à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et, dans l'hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, le versement de cette même somme au seul visa de l'article L. 761-1. Elle soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles sont entachées d'un défaut de motivation ; En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : - elle est entachée d'un vice de procédure, car le préfet ne s'est pas assuré de la régularité de l'avis du collège des médecins l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et de ses conséquences sur sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de compétence de son auteur ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; -elle méconnaît les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et de ses conséquences sur sa situation ; - le préfet s'est estimé lié par le rejet de sa demande d'asile ; - elle méconnaît son droit fondamental au maintien sur le territoire pendant toute la durée de sa procédure d'asile et son droit au recours effectif en matière d'asile au regard de l'article 46 de la directive européenne 2013/32/UE du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013, des articles 18 et 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et des articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle est entachée d'un défaut de compétence de son auteur ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation - elle est privée de base légale dans la mesure où elle est justifiée par une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la demande de sursis à exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle présente des éléments sérieux de nature à justifier son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 18 octobre 2023, le préfet de l'Aveyron conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Le Fiblec, - les observations de Me Soulas, représentant M. G et Mme H, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, et précise le moyen tiré de ce que les décisions portant refus de titre de séjour sont entachées d'un vice de procédure en faisant valoir que le préfet n'a pas communiqué l'avis qu'aurait rendu le collège des médecins de l'OFII concernant l'état de santé de M. G ; - les observations de M. G et de Mme H, assistés de Mme E, interprète en géorgien, qui répondent aux questions du magistrat désigné - le préfet de l'Aveyron n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. G, ressortissant géorgien né le 25 novembre 1970 à Tshiatura (URSS) et son épouse, Mme H, ressortissante géorgienne née le 18 avril 1986 à Tshiatura (URSS) sont entrés sur le territoire français le 17 novembre 2022, munis de leur passeport géorgien, et accompagnés de leurs deux enfants mineurs, C et F. Ils ont sollicité leur admission au bénéfice de l'asile en décembre 2022. Par des décisions du 22 février 2023, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté leur demande. Le 9 mars 2023, M. G a déposé une demande d'admission au séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en raison de son état de santé, ainsi qu'une demande d'admission au séjour sur le fondement de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en raison de l'état de santé de son fils C. Le même jour, Mme H a également déposé une demande d'admission au séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en raison de son état de santé, ainsi qu'une demande d'admission au séjour sur le fondement de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en raison de l'état de santé de son fils C. Par des arrêtés en date du 24 août 2023, le préfet de l'Aveyron a refusé l'admission au séjour des intéressés, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. 2. Les requêtes n°2305466, et 2305467 concernent les membres d'un même couple, présentent à juger des questions connexes et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de joindre ces requêtes pour y statuer par un jugement commun. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 3. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête des intéressés, de prononcer leur admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. () ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 425-12 du même code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. Il transmet son rapport médical au collège de médecins () ". Aux termes de l'article R. 425-13 de ce même code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / () / L'avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l'office. ". Enfin, aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 pris pour l'application de ces dispositions : " () Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. ". 5. En l'espèce, il résulte de ce qui a été dit au point 1 du présent jugement que M. G a sollicité son admission au séjour sur le territoire français en qualité d'étranger malade. Il résulte de l'arrêté attaqué que pour rejeter sa demande d'admission au séjour sur ce fondement, le préfet de l'Aveyron s'est fondé sur un avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration en date du 27 juin 2023. Toutefois, alors que M. G a fait valoir dans ses écritures que le préfet ne s'était pas assuré de la régularité de cet avis, ce dernier n'a pas a été produit par l'autorité préfectorale préalablement à la clôture d'instruction. Dans ces conditions, le préfet de l'Aveyron n'a pas mis le tribunal en mesure de vérifier la régularité de la procédure sur ce point. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision portant refus d'admission au séjour opposée à M. G est entachée, à cet égard, d'un vice de procédure doit être accueilli, et cette décision doit être annulée pour ce motif. 6. En second, lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Le présent jugement annule la décision portant refus de titre de séjour opposée à M. G. Le préfet ne conteste pas la stabilité et l'ancienneté de la relation qu'il entretient avec son épouse, Mme H, et leurs deux enfants mineurs, C et F, présents sur le territoire français. Dans ces conditions particulières, la requérante est fondée à soutenir qu'en lui refusant le titre de séjour sollicité, le préfet de l'Aveyron a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes, que les requérants sont fondés à demander l'annulation des décisions portant refus de titre de séjour, et par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français prises à leur encontre, des décisions leur accordant un délai de départ volontaire de trente jours et des décisions fixant le pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Les motifs d'annulation du présent jugement impliquent seulement que le préfet de l'Aveyron procède au réexamen des situations de Mme H et de M. G dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, en les munissant dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour. En l'état, il n'apparaît pas nécessaire d'assortir cette injonction de l'astreinte sollicitée. Sur les frais liés au litige : 10. Mme H et M. G ont été admis provisoirement à l'aide juridictionnelle. Par suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Soulas, avocat des requérants, renonce à percevoir les sommes correspondant à la part contributive de l'État et sous réserve de l'admission définitive de ses clients à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Soulas de la somme globale de 1 800 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme H et M. G par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme globale de 1 800 euros sera versée à Mme H et M. G. D E C I D E : Article 1er : Mme H et M. G sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Les arrêtés du préfet de l'Aveyron en date du 24 août 2023 sont annulés. Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Aveyron de procéder au réexamen des situations de Mme H et de M. G dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, en les munissant dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme H et M. G à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Soulas renonce à percevoir les sommes correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Soulas une somme globale de 1 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée aux requérants par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme globale de 1 800 euros sera versée à Mme H et M. G. Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A H, à M. D G, à Me Soulas et au préfet de l'Aveyron. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2023. Le magistrat désigné, B. LE FIBLEC Le greffier, A. ROUZET La République mande et ordonne au préfet de l'Aveyron, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, N°s2305466, 2305467
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3116 novembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 novembre 2023
Référence
DTA_2305466_20231116