TA333ème Chambre3ème Chambre
TA33 · 3ème Chambre — 18 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2305467_20240118
- Date
- 18 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 octobre 2023, Mme A C doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la notification définitive du 5 septembre 2023 par laquelle le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Bordeaux l'a informée de l'attribution d'une bourse sur critères sociaux à l'échelon 5 en vue de son inscription en troisième année de licence de l'unité de formation de Biologie de l'université de Bordeaux pour l'année universitaire 2023-2024 ; 2°) d'enjoindre à l'administration de procéder au réexamen de son dossier de demande de bourse sur critères sociaux. Elle soutient que : - elle n'a pas eu la possibilité d'informer l'administration des situations d'études de sa sœur et de sa mère pour se voir attribuer l'échelon de bourse adapté. Par un mémoire, enregistré le 8 décembre 2023, la rectrice de l'Académie de Bordeaux, conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Elle soutient que : - il a été procédé au réexamen de la situation de Mme C à la lumière des pièces complémentaires produites et qu'elle lui a attribué en conséquence une bourse à l'échelon 6. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les conclusions de M. Willem, rapporteur public, Considérant ce qui suit : 1. Mme C a présenté pour l'année universitaire 2023-2024, une demande de bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux auprès du centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Bordeaux dont elle dépendait. En réponse, celui-ci lui a notifié, le 5 septembre 2023, le montant définitif de bourse octroyé d'une somme annuelle de 5 212 euros. Mme C conteste cette décision en tant qu'elle retient ce montant. 2. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de l'éducation : " La collectivité nationale accorde aux étudiants, dans les conditions déterminées par voie réglementaire, des prestations qui sont dispensées notamment par le réseau des œuvres universitaires mentionné à l'article L. 822-1 où les étudiants élisent leurs représentants sans distinction de nationalité et où les collectivités territoriales sont représentées dans les conditions et selon des modalités fixées par décret. Elle privilégie l'aide servie à l'étudiant sous condition de ressources afin de réduire les inégalités sociales. () ". Aux termes de l'article D. 821-1 du même code : " Les bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux et les aides au mérite sont attribuées aux étudiants selon des conditions d'études, d'âge, de diplôme, de nationalité, de ressources ou de mérite fixées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. () ". Aux termes de l'article R. 821-2 : " Les bourses et les aides mentionnées à l'article D. 821-1 sont attribuées aux étudiants par le recteur de région académique. ". Par ailleurs, aux termes de l'annexe 1 la circulaire du 17 juillet 2023 " Les revenus retenus pour le calcul du droit à une bourse sont ceux perçus durant l'année N - 2 par rapport à l'année de dépôt de la demande de bourse et, plus précisément, ceux figurant à la ligne " revenu brut global " ou " déficit brut global " du ou des avis fiscaux d'imposition, de restitution ou de dégrèvement, ou, s'agissant des personnes non imposables, du ou des avis de situation déclarative à l'impôt sur le revenu. ". Aux termes de l'article 1-2-1 de l'annexe 1 de la circulaire susmentionnée : " Les revenus de l'année civile écoulée, voire ceux de l'année civile en cours, peuvent être retenus. / () / Ces dispositions s'appliquent dans le cas d'une diminution durable et notable des ressources familiales résultant de maladie, décès, chômage, retraite, divorce ". Aussi, aux termes de l'annexe 5 de la circulaire du 17 juillet 2023 : " 1 - Modalités de dépôt de la demande - La demande de bourse sur critères sociaux est effectuée à l'aide du dossier social étudiant (DSE) par voie électronique en se connectant au portail numérique etudiant.gouv.fr, rubrique messervices.etudiant.gouv.fr, entre le 30 mars et le 31 mai précédant la rentrée universitaire. () / 2 - Modalités d'examen du dossier - Le dossier de demande de bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux fait l'objet de deux examens. / Un premier examen est effectué en vue d'informer le candidat et sa famille sur ses éventuels droits après application du barème national. Le candidat boursier reçoit, par le biais d'une notification, une information sur l'aide qu'il est susceptible d'obtenir pour l'année universitaire suivante, sous réserve de changement dans les circonstances de droit ou de fait (décision conditionnelle). Le dossier est instruit par le Crous de l'académie d'origine ou par le vice-recteur territorialement compétent qui, après la phase d'instruction, le transmet, le cas échéant, au Crous de l'académie d'accueil de l'étudiant ou au vice-recteur territorialement compétent. (). Le deuxième examen permet de vérifier l'inscription effective du candidat et les conditions de sa scolarité, ainsi que sa situation au regard d'éventuels changements dans les circonstances de droit ou de fait. La décision définitive d'attribution ou de refus d'une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux est prise par le recteur de la région académique d'accueil ou par le vice-recteur territorialement compétent et notifiée au candidat. ". Enfin, aux termes de l'article 2-4 de l'annexe 3 de la circulaire susmentionnée : " Pour l'attribution de points de charge pour chaque enfant à charge étudiant dans l'enseignement supérieur, à l'exclusion du candidat boursier, l'étudiant considéré doit être inscrit dans une formation de l'enseignement supérieur au cours de l'année durant laquelle une bourse est sollicitée. / () / Les points de charge sont également attribués au titre de chaque enfant à charge, à l'exclusion du candidat boursier, inscrit dans une formation initiale d'enseignement supérieur en alternance (sous contrat d'apprentissage ou de professionnalisation) ou dans une formation d'enseignement supérieur à l'étranger. " 3. Il ressort des dispositions de la circulaire précitée que les dossiers de demande de bourse font l'objet d'un double examen. Le premier examen est effectué en vue d'informer à date le candidat et sa famille sur ses éventuels droits. Le second permet de vérifier l'inscription effective du candidat et les conditions de sa scolarité ainsi que sa situation au regard d'éventuels changements dans les circonstances de droit ou de fait, débouchant sur la décision définitive d'attribution ou de refus d'une bourse qui est prise par le recteur. 4. Mme C soutient qu'elle n'a pas eu la possibilité de produire à son dossier les certificats de scolarité en études supérieures de sa mère et de sa sœur ainsi que les éléments attestant de la situation de chômage de sa mère avant la notification définitive du Crous. 5. Il ressort des pièces du dossier que la situation de Mme C a été réexaminée par le recteur de l'académie de Bordeaux à la lumière des informations complémentaires fournies. Par une notification du 2 novembre 2023 qui remplace la décision contestée, un nouvel examen a permis de réévaluer le nombre de points de charge à 9 et de prendre en compte la diminution des ressources familiales. Par suite, la décision définitive conclut à l'attribution de la bourse sur critères sociaux à l'échelon 6, permettant ainsi à la requérante d'obtenir un montant de bourse supérieur. Ainsi, cette décision reprend les circonstances de faits développées par Mme C et fait une correcte application de l'arrêté du 13 avril 2023 fixant les plafonds de ressources relatifs aux bourses d'enseignement supérieur du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche pour l'année universitaire 2023-2024. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C tendant à l'attribution d'une bourse sur critères sociaux à un échelon supérieur doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, au directeur du centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Bordeaux et à la rectrice de l'Académie de Bordeaux. Délibéré après l'audience du 4 janvier 2024 où siégeaient : - M. Dominique Ferrari, président, - Mme Eve Wohlschlegel, première conseillère, - Mme Stéphanie Fazi-Leblanc, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2024. Le président-rapporteur D. B L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, E. Wohlschlegel La greffière, E. Souris La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
DTA_2305467_20240118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel