TA351ère Chambre1ère Chambre
TA35 · 1ère Chambre — 28 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2305467_20251128
- Date
- 28 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant dire droit du 10 janvier 2025, le tribunal, statuant sur la requête de Mme C... A... tendant à l’annulation de l’arrêté du 30 mai 2022 par lequel le maire de la commune de Plounévézel a délivré un permis à M. B... en vue de construire une maison d’habitation individuelle sur la parcelle cadastrée section ZV n° 468, après avoir retenu comme fondé le moyen tiré de la méconnaissance de l’article Uh 7 du règlement écrit du plan local d’urbanisme de la commune de Plounévézel, a décidé, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, de surseoir à statuer sur les conclusions de cette requête et a imparti au titulaire du permis de construire litigieux et à l’autorité administrative un délai de six mois à compter de la notification de ce jugement pour communiquer au tribunal une autorisation d’urbanisme modificative régularisant le permis attaqué.
Vu :
le jugement avant dire droit du 10 janvier 2025 ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Louvel,
- les conclusions de M. Grondin, rapporteur public,
- les observations de Me Le Baron, représentant Mme A... ;
- les observations de Me Le Moal, représentant la commune de Plounévézel.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « (…) le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. (…) ».
Dans son jugement du 10 janvier 2025, le tribunal a laissé un délai de six mois au titulaire du permis de construire litigieux et à l’autorité administrative pour régulariser le permis de construire du 30 mai 2022 par la production d’une autorisation d’urbanisme modificative. Il est constant que les parties n’ont toutefois pas produit de mesures modificatives de régularisation.
Il en résulte que, faute de régularisation, l’arrêté du 30 mai 2022 par lequel le maire de la commune de Plounévézel a accordé un permis de construire à M. B... en vue de construire une maison d’habitation individuelle sur la parcelle cadastrée section ZV n° 468 à Plounévézel doit être annulé.
Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de la commune de Plounévézel la somme 1 500 euros, à verser à Mme A... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 30 mai 2022 du maire de la commune de Plounévézel est annulé.
Article 2 : La commune de Plounévézel versera la somme de 1 500 euros à Mme A... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C... A..., à M. D... B... et à la commune de Plounévézel.
Copie en sera transmise au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Brest en application de l’article R. 751-10 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 14 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bouchardon, président,
M. Terras, premier conseiller,
M. Louvel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025.
Le rapporteur,
Le président,
signé
signé
T. Louvel
L. Bouchardon
La greffière,
signé
P. Lecompte
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 28 novembre 2025
Référence
DTA_2305467_20251128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel