TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA31 · Reconduite à la frontière — 14 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2305468_20231114
- Date
- 14 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et des pièces enregistrées les 8 septembre et 5 octobre 2023 sous le
n° 2305468, M. A E, représenté par Me Tercero, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) à titre principal d'annuler l'arrêté du 21 août 2023 par lequel le préfet de l'Aveyron l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Aveyron de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la décision à intervenir ;
4°) à titre subsidiaire de suspendre les effets de la mesure d'éloignement dans l'attente de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros à son conseil, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, lui verser cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- l'arrêté litigieux méconnaît le droit d'être entendu, tiré des dispositions des articles 41 et 51 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et des principes généraux de l'Union européenne dès lors qu'il n'a pas été informé, dans une langue qu'il comprend, de son obligation d'informer l'autorité préfectorale sur sa situation personnelle ;
- il n'a pas été informé de la confidentialité de sa demande d'asile et de sa possibilité de lever la confidentialité de sa demande d'asile en dépit de l'obligation d'information prévue aux articles R. 521-4 et R. 521-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est entaché d'un défaut de motivation ;
- il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation ;
- le préfet a commis une erreur de droit ;
- il a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne les conclusions aux fins de suspension de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- il présente des éléments sérieux de nature à justifier son maintien sur le territoire au titre de l'asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 octobre 2023, le préfet de l'Aveyron conclut au rejet des requêtes.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
II. Par une requête et des pièces enregistrées les 8 septembre et 5 octobre 2023, sous le
n° 2305471, Mme B G, représentée par Me Tercero, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 21 août 2023 par lequel le préfet de l'Aveyron l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Aveyron de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la décision à intervenir ;
4°) à titre subsidiaire, de suspendre les effets de la mesure d'éloignement dans l'attente de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros à son conseil, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide et, dans l'hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle, lui verser cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- l'arrêté litigieux méconnaît le droit d'être entendu, tiré des dispositions des articles 41 et 51 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et des principes généraux de l'Union européenne dès lors qu'elle n'a pas été informée, dans une langue qu'elle comprend, de son obligation d'informer l'autorité préfectorale sur sa situation personnelle ;
- elle n'a pas été informée de la confidentialité de sa demande d'asile et de sa possibilité de lever la confidentialité de sa demande d'asile en dépit de l'obligation d'information prévue aux articles R. 521-4 et R. 521-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est entaché d'un défaut de motivation ;
- il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation ;
- le préfet a commis une erreur de droit ;
- il a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne les conclusions aux fins de suspension de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle présente des éléments sérieux de nature à justifier son maintien sur le territoire au titre de l'asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 octobre 2023, le préfet de l'Aveyron conclut au rejet des requêtes.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Zabka, conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le 20 octobre 2023, les requérants ont demandé au tribunal que l'audience se tienne hors la présence du public.
Il a été fait droit à cette demande de huis clos.
Ont été entendus au cours de l'audience qui s'est tenue à huit clos :
- le rapport de M. Zabka,
- les observations de Me Tercero, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens,
- les observations de M. A E et Mme B G, assistés de
Mme F interprète en langue géorgienne, qui répondent aux questions du magistrat désigné,
- le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A E et Mme B G, tous les deux ressortissants géorgiens, sont entrés en France le 23 juin 2022, accompagnés de leurs enfants, C et D. Par deux arrêtés du 21 août 2023, le préfet de l'Aveyron les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par leurs présentes requêtes, M. A E et Mme B G demandent au tribunal d'annuler ces décisions.
2. Les requêtes n° 2305471 et n° 2305468 concernent les deux membres d'un même couple et présentent à juger les mêmes questions. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur les requêtes de M. A E et Mme B G, il y a lieu d'admettre les intéressés au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. En premier lieu, les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de ces décisions doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Le paragraphe 1 de l'article 51 de la charte précise que : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union () ".
6. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne.
7. Toutefois, dans le cas prévu au 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise après que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusée à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 542-1, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du défaut de reconnaissance de cette qualité ou de ce bénéfice. Le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu à l'occasion de l'examen de sa demande d'asile.
8. En l'espèce, M. A E et Mme B G ont été mis à même, dans le cadre de leurs demandes d'asile, de porter à la connaissance de l'administration, et des instances chargées de l'examen de leurs demandes personnelles dont d'asile, l'ensemble des informations relatives à leur situation dont ils souhaitaient se prévaloir et il n'est pas établi qu'ils auraient été empêchés de porter à la connaissance des services de la préfecture des informations utiles avant que soit pris à leur encontre les arrêtés contestés, alors qu'ils ne pouvaient ignorer qu'en cas de rejet de leurs demandes d'asile, ils seraient susceptibles de faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Ainsi, les requérants ne peuvent être regardés comme ayant été privés de leur droit d'être entendu. Par ailleurs, et en tout état de cause, s'ils soutiennent qu'ils n'ont pas été informés dans une langue qu'ils comprennent, ils ne l'établissent pas. Par suite, les moyens soulevés à cet égard doivent être écartés.
9. En troisième lieu, la méconnaissance du droit à l'information du demandeur d'asile, résultant des dispositions des articles R. 521-4 et R. 521-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment l'obligation d'informer le demandeur sur la confidentialité de sa demande, ne peut être utilement invoquée à l'appui d'un recours mettant en cause la légalité des décisions par lesquelles le préfet statue, en fin de procédure, après intervention de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, le cas échéant, après celle de la Cour nationale du droit d'asile, sur le séjour en France au titre de l'asile ou à un autre titre. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles R. 521-4 et
R. 521-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés comme inopérants.
10. En quatrième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée que le préfet n'aurait pas examiné, comme il y est tenu, la situation personnelle des requérants.
11. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Il appartient à l'étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu'il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
12. M. E et Mme G font valoir qu'en cas de retour en Géorgie, ils risquent d'être soumis à des traitements inhumains et dégradants. Ils soutiennent être menacés dans leur pays d'origine en raison du père du requérant qui a violé Mme G et lui a porté un coup de couteau. Toutefois, alors au demeurant que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté leur demande par deux décisions du 9 décembre 2022, les intéressés n'apportent aucun élément de nature à établir de manière certaine qu'ils seraient exposés de façon directe, personnelle et actuelle à des risques sérieux pour leur vie, leur sécurité ou leur liberté en cas de retour en Géorgie. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le préfet a méconnu les dispositions de l'article 3 précité en édictant les décisions litigieuses. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation des arrêtés du préfet de l'Aveyron en date du 21 août 2023.
En ce qui concerne les conclusions aux fins de suspension de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
14. Aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. L'article L. 752-11 de ce code précise : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile. ".
15. Il est fait droit à la demande de suspension de la mesure d'éloignement si le juge a un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de rejet ou d'irrecevabilité opposée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, au regard des risques de persécutions allégués ou des autres motifs retenus par l'Office. A l'appui de leurs conclusions à fin de suspension, les intéressés peuvent notamment se prévaloir d'éléments nouveaux apparus postérieurement aux décisions de l'Office ou à l'obligation de quitter le territoire français.
16. M. E et Mme G versent au dossier des attestations de compatriotes se présentant comme des voisins ou amis qui font état de menaces pour les requérants en cas de retour dans leur pays d'origine liées à la violence du père de M. E. Les intéressés versent également au dossier des captures d'écran d'échanges qu'ils entretiennent avec des amis restés en Géorgie sur une application de messagerie instantanée et qui font là encore état du comportement violent du père du requérant et de sa volonté de les retrouver. Par ailleurs, ces différents éléments ont été traduits par une experte traductrice en géorgien près la Cour d'appel de Montpellier le 25 septembre 2023, soit postérieurement aux décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Dans ces circonstances, les requérants peuvent être regardés comme apportant des éléments qui, s'ils ne suffisent pas, en l'état du dossier, à établir qu'ils seraient exposés à des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Géorgie, sont néanmoins de nature à créer un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de rejet de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides. Les requérants sont donc fondés à demander la suspension des décisions leur faisant obligation de quitter le territoire français jusqu'à la date de la lecture en audience publique des décisions de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celles-ci.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
17. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Kosseva-Venzal la somme réclamée en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. E et Mme G sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L'exécution des décisions du 21 août 2023 faisant obligation à M. E et Mme G de quitter le territoire français est suspendue jusqu'à la date de la lecture en audience publique des décisions de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celles-ci.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A E et Mme B G, à Me Tercero et au préfet de l'Aveyron.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 14 novembre 2023.
Le magistrat désigné,
N. ZABKA La greffière,
L. FRANCO
La République mande et ordonne au préfet de l'Aveyron en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Nos 2305468, 2305471Avocats intervenants
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Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 novembre 2023
Référence
DTA_2305468_20231114