TA06Tribunal Administratif de NiceDésistement
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 20 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2305468_20231120
- Date
- 20 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Lestrade, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) d'ordonner au préfet des Alpes-Maritimes de statuer sur sa demande de titre de séjour dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir. Il soutient que : - la condition relative à l'urgence est remplie, compte tenu des conséquences qu'a sur sa situation la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour et dans l'instruction de sa demande ; - il ne peut, sans disposer d'un récépissé, justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français et percevoir l'allocation aux adultes handicapés ; - la mesure qu'il sollicite ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2023, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au non-lieu à statuer sur le recours formé par M. B. Il soutient qu'une autorisation provisoire de séjour valable du 4 octobre 2023 au 3 avril 2024 a été adressée à M. B le 10 novembre 2023. Par un mémoire, enregistré le 14 novembre 2023, M. B doit être regardé comme indiquant se désister des conclusions de sa requête tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et maintenir le surplus de celles-ci. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Chevalier-Aubert, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 21 septembre 1990, demande au juge des référés d'ordonner au préfet des Alpes-Maritimes, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de statuer sur sa demande de titre de séjour. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de prononcer l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 5. Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. S'agissant des conclusions tendant à la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour : 6. Par un mémoire du 14 novembre 2023, M. B indique prendre acte que le préfet des Alpes-Maritimes lui a délivré une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 3 avril 2024 inclus et doit dès lors être regardé comme se désistant des conclusions de sa requête tendant à ce qu'il soit enjoint à ce préfet de lui délivrer un tel document. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. S'agissant des conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de statuer sur demande de titre de séjour : 7. Il résulte de l'instruction que M. B, qui a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, s'est vu remettre une autorisation provisoire de séjour valable du 4 avril au 3 octobre 2023, dont il a sollicité le renouvellement par une demande réceptionnée le 19 septembre 2023 par les services de l'administration. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point 6 de la présente ordonnance que M. B s'est vu délivrer une nouvelle autorisation provisoire de séjour, laquelle autorise sa présence sur le territoire français jusqu'au 3 avril 2024 inclus et lui permet de bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés. Dans ces conditions, M. B ne justifie pas, à la date de la présente ordonnance, de l'existence d'une situation d'urgence particulière au sens des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative nécessitant d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de statuer à bref délai sur sa demande de titre de séjour. 8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres conditions exigées par l'article L. 521-3 du code de justice administrative, que les conclusions de la requête de M. B tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de statuer sur sa demande de titre de séjour doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : M. B n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il est donné acte du désistement de M. B des conclusions de sa requête tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 20 novembre 2023. La juge des référés, signé V. Chevalier-Aubert La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 20 novembre 2023
Référence
DTA_2305468_20231120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel