TA06Tribunal Administratif de NiceSatisfaction Partielle
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 4 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2305469_20231204
- Date
- 4 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Djierdjian, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dans le délai de deux jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai, un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition relative à l'urgence est satisfaite, compte tenu des conséquences qu'a sur sa situation la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans la délivrance du récépissé de sa demande de titre de séjour ; - la mesure sollicitée présente un caractère d'utilité dans la mesure où la délivrance du récépissé de sa demande lui permettrait, notamment, de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français et de faire valoir ses droits auprès de Pôle emploi ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant béninois né le 11 octobre 1971, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dans un délai de deux jours à compter de la notification de l'ordonnance et sous astreinte, un récépissé de demande de titre de séjour assorti d'une autorisation de travail. Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 3. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande () ". L'article R. 431-14 du même code énumère les cas dans lesquels le récépissé de demande de titre de séjour vaut autorisation de travail. Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour a le droit, s'il a déposé un dossier complet, d'obtenir un récépissé de sa demande qui vaut autorisation provisoire de séjour. 4. En l'espèce et d'une part, M. A soutient sans être contredit qu'il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " par une demande réceptionnée le 20 juillet 2023 par les services de la préfecture des Alpes-Maritimes. Pour justifier du caractère urgent de la mesure qu'il sollicite, le requérant soutient que la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans l'instruction de sa demande le place dans une situation précaire dès lors qu'il ne peut, sans disposer du récépissé de sa demande, justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français et s'inscrire sur la liste des demandeurs d'emploi. Par ailleurs, l'intéressé fait valoir que, n'étant plus pris en charge par son employeur, il ne bénéficie plus d'un logement et de ressources. D'autre part, eu égard aux conséquences qu'a sur la situation de l'étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et la possibilité d'exercer une activité professionnelle, la détention du récépissé de demande de titre de séjour, et à la prolongation pendant une durée anormalement longue de la situation précaire ainsi imposée à M. A, la demande présente un caractère d'urgence et d'utilité. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que la mesure sollicitée par le requérant ferait obstacle à l'exécution d'une quelconque décision administrative. En outre, il est constant que le récépissé de la demande de titre de séjour déposée par le requérant, lequel est visé par les dispositions de l'article R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, peut être assorti d'une autorisation de travail. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. A, dans le délai de huit jours suivant la notification de la présente ordonnance, un récépissé de demande de titre de séjour assorti d'une autorisation de travail. Il n'y a pas lieu, toutefois, d'assortir cette mesure d'injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 (cinq cents) euros à verser à M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. A, dans le délai de huit jours suivant la notification de la présente ordonnance, un récépissé de demande de titre de séjour assorti d'une autorisation de travail. Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 500 (cinq cents) euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 4 décembre 2023. Le juge des référés, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou, par délégation, la greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 décembre 2023
Référence
DTA_2305469_20231204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel