TA932ème chambre2ème chambre
TA93 · 2ème chambre — 2 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2305470_20231002
- Date
- 2 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 6 et 16 mai 2023, Mme A B, représentée par Me Besse, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 avril 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé et est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il est entaché d'une erreur de fait en ce que son employeur n'a pas été contacté par la plateforme interrégionale de la main d'œuvre étrangère ; - il est entaché d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est estimé lié par l'avis défavorable de la plateforme interrégionale de la main d'œuvre étrangère sur la demande d'autorisation de travail présentée par son employeur ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation professionnelle ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - l'obligation de quitter le territoire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - les décisions attaquées ; - les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-marocain, - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Myara Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante marocaine née le 16 février 1995, a sollicité le 11 février 2022 la délivrance d'un titre de séjour au titre de l'admission exceptionnelle au séjour auprès de la sous-préfecture de Raincy. Par un arrêté du 5 avril 2023, dont elle demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination auprès duquel elle pourra être reconduite. 2. En premier lieu et d'une part, l'arrêté attaqué vise notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 et notamment ses articles 3 et 8, l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi, fait à Rabat le 9 octobre 1987, et les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et code du travail dont il fait application. D'autre part, l'arrêté attaqué mentionne notamment que l'intéressée déclare être entrée en France sans visa en août 2016, qu'elle s'y est maintenue depuis lors et qu'elle est divorcée d'un ressortissant marocain depuis le 27 décembre 2016 et sans charge de famille. Il rappelle que la requérante a exercé sans autorisation les métiers de vendeuse et de cuisinière, qu'elle n'a pas produit ni le contrat de travail visé par la Direction régionale et interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) ni le certificat obligatoire qu'elle aurait dû solliciter auprès du Maroc, et qu'elle ne justifie ni de raisons humanitaires, ni de motifs exceptionnels pour la délivrance d'un titre de séjour. Dans ces conditions, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen particulier doivent être écartés. 3. En deuxième lieu, si l'arrêté mentionne l'avis défavorable de la plateforme interrégionale de la main d'œuvre étrangère émis le 14 février 2023, et alors même que la requérante soutient que son employeur n'a pas été contacté pour une demande d'actualisation du dossier par la plateforme interrégionale de la main d'œuvre étrangère, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet de la Seine-Saint-Denis se serait estimé lié par ledit avis. En l'espèce, il ressort de la décision en litige que, pour refuser la délivrance d'un titre de séjour à Mme B, le préfet a tenu compte de sa situation professionnelle à la date de la décision attaquée, ainsi que des conditions d'admission au séjour par le travail qui lui sont applicables en vertu de l'article 3 de l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987. Dès lors, les moyens tirés de l'erreur de fait et de l'erreur de droit doivent être écartés. 4. En troisième lieu, si Mme B se prévaut de l'ancienneté de sa présence sur le territoire français et de son insertion professionnelle, la requérante qui travaille comme cuisinière dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, qui produit ses bulletins de salaire de mars 2021 à février 2023 et qui dispose d'une promesse d'embauche en date du 13 avril 2021, ne justifie pas, eu égard au caractère récent de cette activité professionnelle, de motifs exceptionnels. Par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, estimer que Mme B ne justifiait pas de motifs exceptionnels pour prétendre à une admission exceptionnelle au séjour en qualité de salariée. Enfin, en tout état de cause, la requérante ne saurait utilement exciper de la circulaire du 28 novembre 2012 dont les énonciations n'ont pas de caractère impératif. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. I1 ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". " 6. Si Mme B, qui déclare être entrée en France en 2016, fait valoir que son père est titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle et réside régulièrement sur le territoire français depuis lors, que son oncle, son cousin et sa cousine sont français et que son frère est en cours de régularisation pour la délivrance de son premier titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", il ressort des pièces du dossier que la requérante, qui est célibataire et sans charge de famille, ne justifie pas de la nécessité de demeurer auprès de sa famille résidant en France. Par suite, l'arrêté en cause n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences des décisions attaquées sur la situation personnelle et familiale de l'intéressée doit être écarté. 7. En cinquième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus aux points 4 et 6, la décision d'obligation de quitter le territoire français n'a pas porté au droit de Mme B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. Cette décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de l'intéressée. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. Il en va de même des conclusions à fin d'injonction et de celles relatives aux frais d'instance. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 18 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Myara, président-rapporteur, M. Laforêt, premier conseiller, Mme Hardy, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2023. Le président-rapporteur, A. Myara Le premier assesseur, E. Laforêt La greffière, I. Dad La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 2 octobre 2023
Référence
DTA_2305470_20231002
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel