TA9510ème Chambre10ème Chambre
TA95 · 10ème Chambre — 6 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2305470_20231206
- Date
- 6 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 avril 2023, M. A C, représenté par Me Gunel, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 avril 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale " à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - est a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que le préfet n'a pas saisi les services de la plateforme interrégionale de la main d'œuvre étrangère ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne constitue une menace pour l'ordre public ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est illégale en raison de l'illégalité dont est entachée la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est illégale en raison de l'illégalité dont est entachée la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnait l'article L. 612-7-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête de M. C. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 24 août 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 24 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Ouillon président-rapporteur, - et les observations de Me Gunel représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant turc né le 21 septembre 1994, serait entré irrégulièrement en France le 1er juin 2015 selon ses déclarations. Il a sollicité le 20 septembre 2021 un titre de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 6 avril 2023, dont M. C demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays d'éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur le moyen commun aux décisions attaquées : 2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° () constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour () ". Aux termes de l'article L. 613-1 de ce code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ". Et aux termes de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ". 3. L'arrêté attaqué vise notamment les articles L. 421-1 à L. 421-4, L. 611-1, L. 612-8, L. 612-10 et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et expose, avec suffisamment de précision, les éléments de la situation personnelle et familiale de l'intéressé. Cet arrêté, qui comporte ainsi de façon circonstanciée l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, satisfait, dès lors, aux exigences de motivation prévues par les dispositions précitées de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et des articles L. 613-1 et L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré du défaut motivation de l'arrêté en litige, doit être écarté. Sur les moyens propres à la décision portant refus de titre de séjour : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. () ". 5. Il ressort des termes de la décision attaquée que pour refuser à M. C un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet a notamment retenu la circonstance que l'intéressé ne disposait d'un visa de long séjour. Le requérant ne conteste pas ce motif qui justifie à lui seul le refus d'un titre de séjour sur le fondement en cause. Compte tenu du motif retenu, le préfet n'était pas tenu de saisir préalablement pour avis les services de la plateforme interrégionale de la main d'œuvre étrangère. Par suite, le moyen tiré du défaut de saisine de ce service doit être écarté. 6. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". Portant sur la délivrance des catégories de titres de séjour prévus par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'institue pas une catégorie de titre de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. 7. D'une part, aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obligation au préfet de transmettre pour avis à la plateforme interrégionale de la main d'œuvre étrangère l'ensemble des pièces présentées à l'appui d'une demande présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit. Le moyen tiré de ce que le préfet aurait entaché sa décision de refus d'admission exceptionnelle au séjour d'un vice de procédure doit ainsi être écarté. 8. D'autre part, la circonstance que le requérant serait entré en France le 1er juin 2015 et y résiderait depuis lors est en elle-même insuffisante pour être regardée comme un motif exceptionnel ou une considération humanitaire au sens des dispositions précitées. En outre, M. C est célibataire, sans charge de famille et n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents et où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 21 ans. Par ailleurs, l'intéressé se prévaut de son insertion professionnelle depuis 2019 en tant que cuisinier au sein de la société Huseyin Kebap et d'un contrat de travail conclu le 1er mai 2020 et de nombreux bulletins de salaire. Toutefois, l'intéressé, qui ne travaille que depuis quatre ans, ne justifie pas d'une qualification professionnelle particulière dans la restauration et les circonstances dont il se prévaut ne peuvent constituer des considérations humanitaires ni des motifs exceptionnels. Par suite, eu égard à la durée et aux conditions de séjour et d'emploi de M. C, qui a fait l'objet de deux précédentes mesures d'éloignement les 30 août 2016 et 10 janvier 2018 qu'il n'a pas exécutées, le préfet du Val-d'Oise n'a pas entaché sa décision de refus de titre de séjour d'une erreur manifeste d'appréciation et n'a pas méconnu l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le moyen doit être écarté. 9. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ". 10. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que pour refuser le titre de séjour sollicité par le requérant, le préfet du Val-d'Oise a également retenu la circonstances que le comportement de l'intéressé constitue un trouble à l'ordre public dès lors qu'il a été condamné à une peine d'un mois d'emprisonnement avec sursis le 11 janvier 2018 par le tribunal de grande instance de Meaux pour des faits commis le 9 janvier 2018 de détention frauduleuse et usage de faux document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité ou accordant une autorisation. Toutefois, ces faits, pour répréhensible qu'ils soient, compte tenu de leur nature et de leur ancienneté, ne sont pas suffisants pour caractériser à eux seuls une menace réelle et actuelle à l'ordre public susceptible de justifier un refus de titre de séjour. Toutefois, il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision de refus d'admission au séjour en retenant les autres motifs invoqués à l'appui de la décision contestée. 11. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 12. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8 du jugement et dès lors particulièrement que l'intéressé est célibataire et sans charge de famille, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Sur les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français : 13. En premier lieu, la décision refusant au requérant un titre de séjour n'étant pas illégale, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d'exception, à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté. 14. En deuxième lieu, pour les motifs exposés aux points 6 à 8 du jugement, le requérant ne peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen soulevé à l'encontre de la mesure d'éloignement, tiré de la méconnaissance de cet article, doit, en tout état de cause, être écarté. 15. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 8 et 12, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Sur les moyens propres à la décision fixant le pays d'éloignement : 16. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d'exception, à l'encontre de la décision fixant le pays d'éloignement, doit être écarté. 17. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 18. Si M. C, d'origine kurde, soutient être l'objet de menaces dans son pays d'origine, il ne produit devant le tribunal aucune preuve attestant de ces faits, ni aucun élément de nature à établir que sa vie ou sa liberté seraient menacées ou qu'il risquerait d'être personnellement exposé à des peines ou traitements prohibés par les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Turquie. En outre, sa demande d'asile a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 30 septembre 2015 et par la Cour nationale du droit d'asile le 21 juillet 2016. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté. Pour les mêmes motifs le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation doit être écarté. Sur les moyens propres à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 19. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 (). ". 20. En premier lieu, M. C, entré irrégulièrement en France le 1er juin 2015 selon ses déclarations, qui a fait l'objet de deux précédentes mesures d'éloignement les 30 août 2016 et 10 janvier 2018 qu'il n'a pas exécutées et d'une condamnation à un mois d'emprisonnement avec sursis le 11 janvier 2018 par le tribunal de grande instance de Meaux pour des faits commis le 9 janvier 2018 de détention frauduleuse et usage de faux document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité ou accordant une autorisation, est célibataire, sans charge de famille et n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents et où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 21 ans. Dans ces conditions, nonobstant son activité professionnelle, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise a entaché sa décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans d'une erreur d'appréciation et a ainsi méconnu les dispositions précitées. 21. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 8 et 12, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 22. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er: La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 22 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Ouillon, président, M. Amazouz, premier conseiller, M. Dupin, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2023 Le président-rapporteur, signé S. OuillonL'assesseur le plus ancien, signé S. Amazouz seur le plus ancien, signé M. BLa présidente, signé C. Bories La greffière, signé M. D La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre
- Formation
- 10ème Chambre
- Date
- 6 décembre 2023
Référence
DTA_2305470_20231206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel