TA35Vice-président Contentieux sociauxVice-président Contentieux sociaux
TA35 · Vice-président Contentieux sociaux — 11 février 2026
- ECLI
- DTA_2305470_20260211
- Date
- 11 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 octobre 2023, Mme A... C..., demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 9 août 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales (CAF) des Côtes-d’Armor a rejeté son recours préalable obligatoire tendant à contester le bien-fondé de l’indu d’aide personnalisée au logement (APL) d’un montant de 612,36 euros au titre de l’année 2021 ; 2°) de la décharger du paiement de cette somme. Elle soutient qu’elle a correctement déclaré ses frais réels. Par un mémoire, enregistré le 8 décembre 2025, la caisse d’allocations familiales (CAF) des Côtes-d’Armor conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : la dette est fondée ; l’état de précarité n’est pas avéré. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Descombes, président-rapporteur ; - et les observations de Mme B..., représentant la caisse d’allocations familiales des Côtes-d’Armor. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Depuis une demande du 9 janvier 2019, Mme A... est allocataire auprès de la caisse d’allocations familiales (CAF) des Côtes-d’Armor et bénéficie de l’aide personnalisée au logement (APL). Dans sa déclaration du 3 février 2022, l’allocataire, qui assume la charge de son enfant, a déclaré pour l’année 2021 6 343 euros de frais réels pour elle et, 3 910 euros de frais réels pour son enfant à charge. Suite à cela, il est apparu qu’auprès de la direction générale des finances publiques (DGFIP), l’intéressée a déclaré 4 186 euros de frais réels pour elle, et, aucun frais réel pour son enfant. Par une décision du 18 décembre 2022, la CAF a mis à sa charge un indu d’APL pour un montant de 603,84 euros. Par un recours préalable du 23 janvier 2023, Mme A... a contesté cet indu. Par une décision du 9 août 2023, l’autorité administrative a rejeté son recours. Sur le bien-fondé de la dette : Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu d’allocation de revenu de solidarité active, de prime d’activité et d’aide exceptionnelle de fin d’année, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige. Il résulte de l’instruction, que l’avis d’imposition établi en 2022 pour l’année 2021, ne fait état dans la ligne « Déduction 10 % ou frais réels » que de 4 186 euros de frais réels pour le « Déclarant 1 », sans mention d’autres chiffres. De ce fait, la requérante n’est pas fondée à soutenir qu’elle aurait déclaré auprès de la DGFIP les sommes de 6 343 euros et 3 910 euros de frais réels. Par suite, le moyen sera écarté. Il résulte de ce qui précède, que les conclusions présentées par Mme A... à fin d’annulation doivent être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C... A... et à la caisse d’allocations familiales (CAF) des Côtes-d’Armor. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2026. Le président-rapporteur, signé G. Descombes La greffière, signé E. Le Magoariec La République mande et ordonne au ministre chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président Contentieux sociaux
- Formation
- Vice-président Contentieux sociaux
- Date
- 11 février 2026
Référence
DTA_2305470_20260211
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel