TA954ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Totale
TA95 · 4ème Chambre — 26 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2305472_20231026
- Date
- 26 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires enregistrés le 21 avril, le 5 et le 10 mai 2023, M. A B, représenté par Me Charles, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 janvier 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou " étudiant " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai de trois mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour: - elle est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 422-1 et L. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. S'agissant de l'obligation de quitter le territoire : - la décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle emporte des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle. S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français : - la décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité des décisions de refus de séjour et d'éloignement ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Un mémoire a été enregistré le 6 octobre 2023 pour le préfet des Hauts-de-Seine et n'a pas été communiqué. Des pièces complémentaires ont été enregistrées le 6 octobre 2023 pour M. B, et n'ont pas été communiquées. Vu : - la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de la santé publique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bourragué, - et les observations de Me Charles, représentant M. B, présent. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant libanais né le 28 décembre 1990, est entré en France le 28 octobre 2021, muni d'un visa étudiant valant titre de séjour en application de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. B a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour le 8 septembre 2022. Par un arrêté du 13 janvier 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée d'un an. M. B demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L.422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. ". L'article L.433-1 du même code prévoit que : " A l'exception de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié détaché ICT ", prévue à l'article L. 421-26, et de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise ", prévue à l'article L. 422-10, qui ne sont pas renouvelables, le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu'il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte. / L'autorité administrative peut procéder aux vérifications utiles pour s'assurer du maintien du droit au séjour de l'intéressé et, à cette fin, convoquer celui-ci à un ou plusieurs entretiens. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B est titulaire d'un diplôme libanais de docteur en médecine délivré le 13 juin 2016 et est entré sur le territoire français le 28 octobre 2021 sous couvert d'un visa de visa long séjour portant la mention " étudiant " à la suite de son inscription à un diplôme de formation médicale au sein de l'université de Paris Saclay. Ayant obtenu ce diplôme au titre de l'année 2021-2022, le requérant s'est inscrit à l'université Paris-Saclay en vue de préparer un master 1 en " biologie santé ". Par suite, M. B justifie de sa progression dans son cursus et de la cohérence de ses choix d'orientation. En outre, il ressort des pièces du dossier qu'il remplit les autres conditions de délivrance du titre de séjour sollicité. Par ailleurs, il ressort des termes de la décision attaquée que, pour refuser de faire droit à la demande de renouvellement, le préfet des Hauts-de-Seine s'est fondé sur la circonstance que la préparation de ce diplôme universitaire ne serait pas compatible avec le statut de faisant fonction d'interne (FFI) prévu à l'article R. 6153-42 du code de la santé publique. Ce motif n'est toutefois pas au nombre des conditions prévues par les dispositions de l'article L. 422-1 du code précité, et il est du reste loisible au requérant de poursuivre ses études en France sans nécessairement continuer à bénéficier du statut de FFI. Par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être accueilli. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 13 janvier 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour et, par voie de conséquence, des décisions du même jour l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixant le pays de destination et lui faisant interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 5. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 du présent jugement que l'intéressé remplit l'ensemble des conditions de délivrance du titre de séjour demandé. En outre, il justifie être marié à une compatriote en situation régulière sur le territoire français depuis le 13 juin 2020. Le présent jugement implique qu'il soit ordonné au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention " étudiant " dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : L'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 13 janvier 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention " étudiant " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 12 octobre 2023, à laquelle siégeaient Mme Bories, présidente, M. Bourragué, premier conseiller, Mme Goudenèche, conseillère, Assistés de Mme Nimax, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2023. Le rapporteur, signé S. BourraguéLa présidente, signé C. BoriesLa greffière, signé S. Nimax La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2305471
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TA9526 octobre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2305472_20231026
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 octobre 2023
Référence
DTA_2305472_20231026