TA4410ème chambre10ème chambreSatisfaction Totale
TA44 · 10ème chambre — 4 mars 2024
- ECLI
- DTA_2305472_20240304
- Date
- 4 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée le 14 avril 2023 sous le n° 2305472, M. B E A, représenté par Me Cabane, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision née le 16 février 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Conakry (Guinée) refusant de délivrer à Mme C A un visa de long séjour au titre de la réunification familiale a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité. Il soutient que : - la décision consulaire est insuffisamment motivée ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la réalité du lien matrimonial l'unissant à la demandeuse est établie par les documents d'état civil produits et par la possession d'état ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par ordonnance du 19 avril 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 14 juin 2023. Un mémoire en défense présenté par le ministre de l'intérieur le 5 février 2024, postérieurement à la clôture de l'instruction, n'a pas été communiqué. II. Par une requête, enregistrée le 14 avril 2023 sous le n° 2305499, M. B E A, agissant en qualité de représentant légal de B D A, représenté par Me Cabane, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision née le 16 février 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Conakry (Guinée) refusant de délivrer à B D A un visa de long séjour au titre de la réunification familiale a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité. Il soutient que : - la décision consulaire est insuffisamment motivée ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le lien de filiation l'unissant au demandeur est établi par les documents d'état civil produits et par la possession d'état ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par ordonnance du 19 avril 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 14 juin 2023. Un mémoire en défense présenté par le ministre de l'intérieur le 5 février 2024, postérieurement à la clôture de l'instruction, n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Tavernier a été entendu au cours de l'audience publique du 12 février 2024. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes n° 2305472 et 2305499 sont relatives à une même famille et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 2. M. B E A, ressortissant guinéen, s'est vu reconnaître en France la qualité de réfugié par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 18 avril 2019. Des demandes de visas de long séjour au titre de la réunification familiale ont été déposées au profit de son épouse alléguée, Mme C A, et de leur enfant déclaré, B D A, auprès de l'autorité consulaire française à Conakry (Guinée), laquelle a rejeté ces demandes. Saisie de recours administratifs préalables obligatoires formés contre ces décisions de refus consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, à son tour, refusé de délivrer les visas sollicités par deux décision implicites nées le 16 février 2023, dont le requérant demande l'annulation au tribunal. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est antérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile ; / 2° Par son concubin, âgé d'au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d'introduction de sa demande d'asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. / () L'âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite ". Aux termes des dispositions de l'article L. 561-5 de ce code : " Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. / En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. Les documents établis par l'office font foi jusqu'à inscription de faux ". ". 4. Il résulte de ces dispositions que lorsque la venue d'une personne en France a été sollicitée au titre de la réunification des membres de la famille d'une personne reconnue réfugiée ou bénéficiaire de la protection subsidiaire, l'autorité diplomatique ou consulaire n'est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d'ordre public. Figure au nombre de ces motifs l'absence de caractère probant des actes d'état civil produits pour justifier de l'identité et, le cas échéant, du lien familial de l'intéressé avec la personne protégée. 5. En outre, aux termes de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. ". Il résulte des dispositions de l'article 47 du code civil que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. 6. Par ailleurs, il incombe aux autorités administratives françaises de tenir compte des jugements rendus par un tribunal étranger relativement à l'état et à la capacité des personnes sauf à ce qu'ils aient fait l'objet d'une déclaration d'inopposabilité, laquelle ne peut être prononcée que par le juge judiciaire, ou, à établir l'existence d'une fraude ou d'une situation contraire à la conception française de l'ordre public international. 7. Il ressort des indications figurant dans les accusés de réception adressés par la commission au conseil du requérant que les décisions attaquées doivent être regardées comme étant fondées sur le même motif que les décisions consulaires auxquelles elle se sont substituées, à savoir : " En application de l'article L. 561-2 du CESEDA, votre lien familial allégué avec le/la bénéficiaire de la protection de l'OFPRA ne correspond pas à l'un des cas vous permettant d'obtenir un visa au titre de la réunification familiale ". Ces mêmes décisions consulaires comportent la remarque suivante : " Votre conjoint a déclaré mettre fin à votre mariage, et ne souhaite plus que sa famille le rejoigne en France. ". En ce qui concerne B D A : 8. Le requérant produit le jugement supplétif tenant lieu d'acte de naissance n° 1335, rendu le 15 octobre 2020 par le tribunal de première instance de Labe, faisant état de ce que B D A est né le 1er juin 2015 à Lélouma (Guinée) de l'union de M. A et Mme A. Il est, par ailleurs, constant que les mentions relatives à l'état civil de l'intéressé figurant dans ce document coïncident avec celles mentionnées dans son passeport ainsi qu'avec les déclarations fournies par M. A dans sa fiche familiale de référence. Dans ces conditions, le lien de filiation de B D A avec M. A doit être tenu pour établi. Il s'ensuit, qu'en considérant que le lien familial de l'intéressé avec le réunifiant ne correspondait pas à l'un des cas lui permettant d'obtenir un visa au titre de la réunification familiale, la commission de recours a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. En ce qui concerne Mme C A : 9. Aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. () ". 10. Eu égard à ce qui a été dit au point 8, et alors que le jeune B D A a vocation à rejoindre le réunifiant en France, la décision de refus de visa opposée à Mme A la prive d'accompagner son fils, alors qu'il est dans l'intérêt supérieur de ce dernier de demeurer auprès d'elle. Il s'ensuit que le requérant est fondé à soutenir que la décision de refus de visa, en tant qu'elle porte refus de visa à Mme C A, méconnaît les stipulations précitées de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 11. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant est fondé à demander l'annulation des décisions attaquées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 12. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement que des visas de long séjour soient délivrés à Mme A et à Mamado D A. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer aux intéressés les visas de long séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de sa notification, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte. D E C I D E : Article 1er : Les décisions implicites de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France nées le 16 février 2023 sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme A et à Mamado D A les visas de long séjour sollicités dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B E A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 12 février 2024, à laquelle siégeaient : Mme Le Barbier, présidente, M. Tavernier, conseiller, M. Templier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2024. Le rapporteur, T. TAVERNIER La présidente, M. LE BARBIER La greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°s2305472, 2305499
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 mars 2024
Référence
DTA_2305472_20240304