TA69JU 6ème chambreJU 6ème chambre
TA69 · JU 6ème chambre — 23 avril 2024
- ECLI
- DTA_2305472_20240423
- Date
- 23 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 juin 2023, M. B C, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 31 mai 2023 par lequel la préfète du Rhône a suspendu son permis de conduire pour une durée de six mois. Il soutient que la décision contestée repose sur une inexactitude matérielle des faits. Par un mémoire en défense enregistré le 23 novembre 2023, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Segado, président de la sixième chambre, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges relevant de cet article. Le magistrat-désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience au cours de laquelle ont été entendus : - le rapport de M. Segado, magistrat-désigné ; - les observations de M. C, requérant. M. C a présenté une note en délibéré enregistrée le 10 avril 2024. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 31 mai 2023, la préfète du Rhône a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois. M. C demande l'annulation de cette dernière décision. 2. Aux termes de l'article L. 224-2 du code de la route : " I.- Le représentant de l'Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l'article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : / () / 3° Le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d'un appareil homologué () ". 3. Il ressort des pièces du dossier et particulièrement de l'avis de rétention établi par les services de gendarmerie qui fait foi jusqu'à preuve du contraire et qui a été signé par le requérant, que M. C a été contrôlé le 30 mai 2023 à Saint-Genis-Laval, sur la D117, à la vitesse enregistrée, par appareil homologué, de 116 km/h, la vitesse retenue étant de 110 km/h, au lieu de 50 km/h. Ni les photos et plan produits par le requérant, ni les autres pièces du dossier ne suffisent à établir que l'intéressé a été contrôlé en sortie d'agglomération sur la route D117 dans une zone où la vitesse était limitée à 80 km/h et non, comme l'ont relevé les services de gendarmerie, sur un tronçon de la route D117 où la vitesse est limitée à 50 km/h. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision repose sur des faits matériellement inexacts. 4. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 31 mai 2023. D E C I D E Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2024. Le magistrat désigné J. Segado La greffière, F. Abdillah La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 6ème chambre
- Formation
- JU 6ème chambre
- Date
- 23 avril 2024
Référence
DTA_2305472_20240423
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel