TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 14 juin 2023
- ECLI
- DTA_2305473_20230614
- Date
- 14 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 avril 2023, M. A, représenté par Me Papinot, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un rendez-vous afin qu'il puisse demander son admission exceptionnelle au séjour ainsi que de lui délivrer un récépissé, dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de Justice Administrative. Il soutient que : - sa demande est urgente dès lors qu'il justifie d'une présence continue depuis sept ans sur le territoire national, qu'il est père d'un enfant né et scolarisé en France pour la quatrième année consécutive, qu'il se trouve maintenu en situation irrégulière et exposé à un risque d'éloignement et que sa demande est traitée à retardement en comparaison à d'autres situations similaires ; - sa demande est utile dès lors qu'il lui est matériellement impossible d'obtenir un rendez-vous sur une période anormalement longue alors même que cette procédure est indispensable pour faire enregistrer une demande d'admission exceptionnelle au séjour ; - sa demande ne fait obstacle à aucune décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Par un mémoire, enregistré le 24 avril 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a informé le tribunal que le requérant est convoqué le 6 juin 2023 à 10 heures 30 pour déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par un mémoire en réplique enregistré le 25 avril 2023, M. A conclut au non-lieu à statuer et maintient ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Beaufaÿs, premier vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant colombien né le 1er septembre 1991, est entré en France le 5 janvier 2016 et y résiderait de manière habituelle et continue depuis lors. Le requérant a effectué une demande de rendez-vous afin de déposer un dossier d'admission exceptionnelle au séjour le 19 octobre 2022 à l'adresse de messagerie dédiée de la préfecture. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, le préfet des Hauts-de-Seine a adressé une convocation à M. A l'invitant à se rendre en préfecture le 6 juin 2023 aux fins de déposer sa demande de titre de séjour. Par ailleurs, il n'appartient pas au juge saisi sur le fondement de l'article L. 531-3, qui ne peut se substituer à l'administration, de prescrire au préfet de délivrer au requérant un récépissé de demande de titre de séjour dès lors que cette délivrance est subordonnée au caractère complet du dossier déposé par le requérant. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction de demande de rendez-vous, qui ont perdu leur objet, et il y a lieu de rejeter le surplus des conclusions à fin d'injonction de délivrance de récépissé. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. A. Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 14 juin 2023. Le juge des référés, signé F. Beaufaÿs La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 14 juin 2023
Référence
DTA_2305473_20230614
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA