TA442ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA44 · 2ème Chambre — 30 avril 2025
- ECLI
- DTA_2305473_20250430
- Date
- 30 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 avril 2023 et le 29 juillet 2024, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre exécutoire d'un montant de 16 452,30 euros émis à son encontre le 13 février 2023 par la commune de Cholet ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Cholet une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le titre exécutoire litigieux n'est pas signé, ce qui méconnait l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ; - il ne comporte pas l'indication des bases de liquidation de la créance ; - elle était maire déléguée de la commune associée du Puy-Saint-Bonnet, fonctions dont l'exercice a occasionné des frais et pour lesquelles l'indemnité perçue n'a pas été remise en cause par le jugement du tribunal du 16 novembre 2022, seulement partiellement confirmé en appel. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2024, la commune de Cholet, représentée par Me Raimbault, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par ordonnance du 5 novembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 25 novembre 2024. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Rimeu, - les conclusions de M. Simon, rapporteur public, - et les observations de Me Raimbault, représentant la commune de Cholet. Considérant ce qui suit : 1. A la suite des élections municipales des 15 mars et 28 juin 2020, le nouveau conseil municipal de Cholet a adopté, le 3 juillet 2020, une délibération n° 0.7 relative aux indemnités des élus municipaux. Par un jugement du 16 novembre 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette délibération et a enjoint à son maire d'émettre les titres de reversement pour la totalité des indemnités indûment perçues par les élus depuis le mois de juillet 2020 jusqu'au 11 octobre 2021, et, s'agissant du maire, en tant seulement que ces indemnités excèdent celles prévues par l'article L. 2123-23 du code général des collectivités territoriales. En exécution de ce jugement, la commune de Cholet a, le 13 février 2023, émis à l'encontre de chacun des élus concernés et chacune des élues concernées un titre exécutoire afin de récupérer les sommes illégalement perçues. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler le titre exécutoire d'un montant de 16 452,30 euros émis à son encontre. 2. Par un arrêt du 16 février 2024, la cour administrative d'appel de Nantes a annulé le jugement du tribunal du 16 novembre 2022 en tant qu'il enjoint au maire de la commune de Cholet de récupérer les indemnités de fonction versées à la mairesse déléguée du Puy Saint Bonnet. Il résulte de cet arrêt du 16 février 2024 que l'annulation de la délibération du 3 juillet 2020 n'implique pas pour la mairesse déléguée du Puy Saint-Bonnet de rembourser les sommes perçues en application de cette délibération dès lors qu'elle a bénéficié d'une indemnité de fonction au taux de 43%, inférieure au taux normal de 51,6% prévu en application des articles L. 2123-21 et L. 2123-23 du code général des collectivités territoriales. Par suite, Mme B, mairesse déléguée de la commune associée du Puy Saint-Bonnet de juillet 2020 à octobre 2021, est fondée à soutenir que le maire de la commune de Cholet ne pouvait légalement émettre le titre exécutoire litigieux. 3. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens soulevés, que Mme B est fondée à demander l'annulation du titre exécutoire litigieux. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Le titre exécutoire d'un montant de 16 452,30 euros émis par le maire de Cholet le 13 février 2023 à l'encontre de Mme B est annulé. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à la commune de Cholet et à la direction départementale des finances publiques de Maine-et-Loire. Délibéré après l'audience du 2 avril 2025, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, M. Jégard, premier conseiller, Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025. La présidente, S. RIMEUL'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, X. JEGARD La greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 avril 2025
Référence
DTA_2305473_20250430
Données disponibles
- Texte intégral