TA932ème chambre2ème chambre
TA93 · 2ème chambre — 2 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2305474_20231002
- Date
- 2 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 06 mai 2023, M. B A, représenté par Me Bouzid, demande au Tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 6 avril 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, en fixant le pays de destination, et l'a interdit de retour sur le territoire pendant une durée de deux années ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour salarié dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le refus de titre de séjour est entaché d'incompétence ;
- il est insuffisamment motivé et est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- il méconnaît les dispositions de l'article 3 de l'accord franco-tunisien et les dispositions de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- il méconnaît la circulaire du 28 novembre 2012 ;
- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence ;
-elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle
-elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- les décisions attaquées ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail, signé à Paris le 17 mars 1988 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Myara a été entendu au cours de l'audience publique :
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien, a présenté le 15 février 2021 une demande de titre de séjour. Par un arrêté du 28 septembre 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, et l'a interdit de retour sur le territoire pendant une durée de deux ans. Par un jugement n° 2114989 du 13 mai 2022, le tribunal administratif de Montreuil a annulé l'arrêté du 28 septembre 2021 et enjoint au préfet de procéder au réexamen de la situation de l'intéressé. A la suite de ce réexamen, le préfet de la Seine-Saint-Denis a, par un arrêté du 6 avril 2023 dont il demande l'annulation, refusé de délivrer à M. A un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
Sur la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2021-1827 du 19 juillet 2021, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives, accessible tant au juge qu'aux parties, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. D C, sous-préfet du Raincy, à l'effet de signer les décisions prises en matière de police des étrangers, lorsqu'elles concernent des ressortissants résidant dans l'arrondissement du Raincy. Par un arrêté n° 2021-2773 du 13 octobre 2021, régulièrement publié le lendemain au bulletin d'informations administratives, accessible au juge et aux parties, le préfet a consenti cette même délégation à M. Mame-Abdoulaye Seck, secrétaire général de la sous-préfecture du Raincy, en cas d'absence ou d'empêchement de M. C. Par suite, dès lors que la commune de Le Bourget, où réside M. A, est située dans l'arrondissement du Raincy et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C n'aurait pas été absent ou empêché à la date de la décision attaquée, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu et d'une part, l'arrêté attaqué vise notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 et notamment ses articles 3 et 8, l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié et notamment les articles 3, 7 quater et 11, les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du code du travail. D'autre part, l'arrêté attaqué précise notamment que l'intéressé est entré en France, selon ses déclarations, le 8 juillet 2018 sous couvert d'un visa touristique, qu'il s'est maintenu en situation irrégulière sur le territoire français après la date de son expiration, intervenue le 26 août 2018, qu'il est célibataire et sans charge de famille et que le requérant n'a été en mesure de produire ni contrat de travail, ni le certificat médical obligatoire alors qu'il occupe un poste de chauffeur livreur depuis 2019, sans autorisation ni permis de conduire adéquat. Dans ces conditions, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen particulier doivent être écartés.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien susvisé : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention " salarié ". Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour () se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 () ".
5. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien, au sens de l'article 11 de cet accord.
6. Toutefois, si l'accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d'observer que ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui déclare être présent en France depuis 2018, a conclu plusieurs contrats de travail à durée indéterminée en qualité de chauffeur-livreur et a travaillé de février à mai 2019, de juillet à septembre 2021, de juillet à août 2022, de septembre à octobre 2022, de novembre 2022 à janvier 2023, de février 2023 au 4 avril 2023, date à laquelle il a signé un nouveau contrat à durée indéterminée pour une autre société de transports. Toutefois, ces documents, qui émanent de différents employeurs et ne permettent pas d'établir une continuité de revenus, sont insuffisants à justifier d'une insertion professionnelle suffisante de M. A, alors par ailleurs que celui-ci a présenté en 2019 à son employeur une fausse carte d'identité italienne, qu'il ne dispose pas d'un permis adéquat et a déposé une demande pour échanger ce permis le 2 novembre 2022, soit plus de trois ans après son entrée sur le territoire français. Il s'ensuit que M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision refusant sa demande d'admission exceptionnelle au séjour méconnaît les stipulations et dispositions précitées et qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
8. En quatrième lieu, M. A ne peut se prévaloir des dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012, laquelle est dépourvue de valeur réglementaire. Dès lors, le moyen tiré de ce que l'intéressé remplirait les conditions prescrites par la circulaire du 28 novembre 2012 pour pouvoir bénéficier d'un titre de séjour doit être écarté comme étant inopérant.
9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. I1 ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". "
10. Si M. A, qui déclare être entré en France en 2018, fait valoir que ses attaches professionnelles et personnelles sont en France et que deux de ses tantes, qui attestent sur l'honneur que leur neveu leur rend souvent visite, résident sur le territoire. Il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui est célibataire et sans charge de famille, ne justifie pas de la nécessité de demeurer auprès de sa famille résidant en France. Par suite, l'arrêté en cause n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences des décisions attaquées sur la situation personnelle et familiale de l'intéressé doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 2 que M. Mame-Abdoulaye Seck était compétent pour signer l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée doit être écarté.
12. En deuxième lieu, et pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 3, la décision d'obligation de quitter le territoire français comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen particulier doivent être écartés.
13. En troisième lieu, et pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 7 et au point 10, la décision d'obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
14. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 2 que M. Mame-Abdoulaye Seck était compétent pour signer l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée doit être écarté.
15. En deuxième lieu, et d'une part, l'arrêté attaqué vise notamment les articles L.612-6 et L.612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. D'autre part, l'arrêté attaqué rappelle, sans que cela soit contesté, que M. A, a utilisé un document d'identité frauduleux, en l'espèce une fausse carte d'identité italienne, et qu'il ne justifie pas de circonstances humanitaires empêchant l'édiction d'une interdiction de retour sur le territoire français. Dans ces conditions, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen particulier doivent être écartés.
16. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ".
17. Il résulte de ces dispositions que le préfet doit prononcer une interdiction de retour sur le territoire français à l'encontre d'un étranger auquel est notifiée une obligation de quitter le territoire français sans délai, à moins que celui-ci ne fasse état de circonstances humanitaires avérées. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des critères énumérés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
18. Il ressort des pièces du dossier que M. A, est célibataire et sans charge de famille, a utilisé un document d'identité frauduleux, et qu'il ne dispose pas d'un permis de conduire adéquat pour exercer la profession de chauffeur-livreur. En outre, et qu'ainsi que dit au point 7, M. A ne justifie pas d'une insertion professionnelle suffisante. Dans ces conditions, la décision portant interdiction de retour pour une durée de deux ans n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
19. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 18 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Myara, président-rapporteur,
M. Laforêt, premier conseiller,
Mme Hardy, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2023
Le président-rapporteur,
A. Myara
Le premier assesseur,
E. Laforêt La greffière,
I.Dad
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2305474Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA932 octobre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2305474_20231002
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 2 octobre 2023
Référence
DTA_2305474_20231002
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel