TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 31 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2305475_20230731
- Date
- 31 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2023, Mme B A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, une convocation afin de pouvoir retirer son titre de séjour ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle est placée en situation irrégulière et, ainsi, dans l'incapacité d'effectuer son stage, mettant en péril la poursuite de ses études ; par ailleurs, le bénéfice de ses droits sociaux ayant été interrompu, elle est placée dans une situation d'extrême précarité ; enfin, l'impossibilité d'obtenir sa carte de séjour l'expose à un risque d'éloignement ; - la mesure est utile pour pallier aux importants dysfonctionnements induits par la dématérialisation de la procédure de prise de rendez-vous à la préfecture ; - elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 21 juillet 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que la demande de l'intéressée est en cours d'instruction et que la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors qu'en présentant sa demande de titre de séjour le 28 novembre 2021, alors que la validité de son visa de long séjour étudiant expirait le 30 décembre 2021, la requérante n'a pas présenté sa demande dans le délai requis de deux mois au plus tard avant l'expiration de son titre. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Milon, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier que Mme B A, ressortissante congolaise née en 2001, a déposé, le 28 novembre 2021, une demande tendant au renouvellement de sa carte de séjour étudiant. Elle a reçu, le 19 avril 2022, une attestation de décision favorable sur sa demande, le document qu'elle produit mentionnant qu'une carte de séjour temporaire portant la mention " Etudiant - Programme de mobilité " valable du 20 avril 2022 au 19 avril 2023 était " actuellement en cours de fabrication " et que l'intéressée serait prochainement informée de la réception en préfecture de son titre et des démarches à conduire pour la retirer. Mme A fait valoir qu'elle n'a plus eu de nouvelle des services de la préfecture. Elle aurait tenté, sans succès, de déposer une nouvelle demande de titre de séjour en ligne. Elle soutient avoir adressé aux services de la préfecture de l'Essonne, les 4 avril et 2 mai 2023, des courriers électroniques en vue d'obtenir la remise d'un titre de séjour, ainsi qu'un courrier recommandé avec accusé de réception réceptionné le 17 mai 2023. Elle fait enfin valoir qu'elle s'est rendue à la préfecture les 27 avril et 1er juin 2023 pour faire part de ses difficultés. Par la requête visée ci-dessus, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui fixer un rendez-vous afin qu'elle puisse retirer son titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés doit veiller à ce que la demande présente un caractère d'urgence et d'utilité, qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. 3. Il ressort des pièces produites par la requérante qu'un document intitulé " attestation de décision favorable sur une demande de renouvellement de titre de séjour ", daté du 19 avril 2022, lui a été délivré. Ce document mentionne qu'une carte de séjour temporaire portant la mention " Etudiant - Programme de mobilité " valable du 20 avril 2022 au 19 avril 2023 est " actuellement en cours de fabrication " et que l'intéressée serait prochainement informée de la réception en préfecture de son titre et des démarches à conduire pour la retirer. En dépit des écritures contraires du préfet de l'Essonne, qui ne se prévaut pas d'une falsification des documents produits dans la présente instance par Mme A, cette dernière doit être regardée comme bénéficiant d'une décision lui accordant la délivrance d'une carte de séjour étudiant valable du 20 avril 2022 au 19 avril 2023, alors même que le document ne lui aurait pas été matériellement délivré. Si elle fait valoir qu'elle n'a jamais été mise en possession de cette carte de séjour étudiant, Mme A ne justifie avoir engagé aucune démarche auprès des services de la préfecture de l'Essonne avant le 4 avril 2023, date du premier courrier électronique qu'elle produit dans la présente instance, sans toutefois justifier d'ailleurs qu'elle aurait adressé ce courrier aux services de la préfecture de l'Essonne. Faute, pour l'intéressée, de justifier de démarches visant à obtenir, entre le 20 avril 2022 et le 4 avril 2023, soit quelques jours seulement avant l'expiration de la validité de son titre de séjour, la remise de ce document, Mme A n'est pas fondée à invoquer, en référé, l'existence d'une situation d'urgence liée aux difficultés qu'elle rencontrerait en raison de l'absence de remise de ce titre de séjour. L'urgence n'étant pas établie, la requête de Mme A doit être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne. Fait à Versailles, le 31 juillet 2023. La juge des référés, Signé A. Milon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 31 juillet 2023
Référence
DTA_2305475_20230731
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA