TA346ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Partielle
TA34 · 6ème Chambre — 18 juin 2024
- ECLI
- DTA_2305475_20240618
- Date
- 18 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 septembre 2023 et le 5 février 2024, Mme D A B, représentée par Me Bazin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 10 juillet 2023 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de renouveler son admission au parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle ; 2°) de faire droit à sa demande de renouvellement dans le parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de l'Hérault de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil, Me Bazin, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la décision contestée est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les articles L. 121-9 et R. 121-12-9 et suivants du code de l'action sociale et des familles ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Le préfet de l'Hérault, en dépit de la mise en demeure, déposée dans l'application Télérecours le 21 novembre 2023, n'a pas présenté d'observations en défense. Vu l'ordonnance du juge des référés n°2305667 du 23 octobre 2023. Mme A B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 19 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Teuly-Desportes, - les conclusions de M. Lafay, rapporteur public ; - les observations de Me Bazin, représentant Mme A B. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante brésilienne, est entrée en France en janvier 2028, selon ses déclarations, fuyant le réseau de prostitution qui l'exploitait et a intégré le 5 juillet 2022 un parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle. L'association agréée L'Amicale du Nid Hérault a sollicité, le 7 juin 2023, à son bénéfice, le renouvellement de sa demande d'engagement dans ce dispositif. Après avis favorable de la commission départementale de lutte contre la prostitution, le proxénétisme et la traite des êtres humains aux fins d'exploitation sexuelle, le préfet de l'Hérault a rejeté cette demande par une décision du 10 juillet 2023, dont Mme A B demande l'annulation. Sur les conclusions à fin d'annulation et la demande d'admission au dispositif : 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant l'autorisation d'engagement d'une personne dans le parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle ou son renouvellement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner la situation de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de la personne concernée et en la renvoyant, en tant que de besoin, devant l'administration afin qu'elle précise les modalités de ce parcours. 3. Aux termes de l'article L. 121-9 du code de l'action sociale et des familles : " () II. - Un parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle est proposé à toute personne victime de la prostitution, du proxénétisme et de la traite des êtres humains aux fins d'exploitation sexuelle. Il est défini en fonction de l'évaluation de ses besoins sanitaires, professionnels et sociaux, afin de lui permettre d'accéder à des alternatives à la prostitution. Il est élaboré et mis en œuvre, en accord avec la personne accompagnée, par une association mentionnée à l'avant-dernier alinéa du présent II./ L'engagement de la personne dans le parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle est autorisé par le représentant de l'État dans le département, après avis de l'instance mentionnée au second alinéa du I et de l'association mentionnée au premier alinéa du présent II. () Le renouvellement du parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle est autorisé par le représentant de l'Etat dans le département, après avis de l'instance mentionnée au second alinéa du I et de l'association mentionnée au premier alinéa du présent II. La décision de renouvellement tient compte du respect de ses engagements par la personne accompagnée, ainsi que des difficultés rencontrées. () ". Selon l'article R. 121-12-10 du même code : " Après avis de la commission, le préfet de département autorise ou refuse d'autoriser l'engagement de la personne dans le parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle ou son renouvellement. Il lui notifie sa décision, ainsi qu'à l'association en charge de l'instruction de la demande. ()/ Le parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle est autorisé pour une durée de six mois renouvelable, sans que sa durée totale n'excède vingt-quatre mois./ En cas d'interruption et de reprise du parcours, le calcul de la durée du parcours de sortie prend en compte le cumul des différentes périodes durant lesquelles la personne concernée bénéficie des droits ouverts au titre du parcours prévus à l'article R. 121-12-13, sans que la durée totale de ces périodes cumulées n'excède vingt-quatre mois. ". 4. Le parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle est destiné à offrir aux victimes de la prostitution, du proxénétisme et de la traite des êtres humains aux fins d'exploitation sexuelle les moyens de rompre avec leur activité et de s'engager dans un processus de réinsertion sociale et professionnelle structuré. 5. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 que Mme A B ne peut utilement invoquer le défaut de motivation de la décision contestée qui constitue un vice propre de cette décision. 6. Toutefois, en admettant que le préfet de l'Hérault ait entendu opposer à Mme C l'absence d'emploi et de démarche liée au développement de son projet professionnel, il résulte de l'instruction et notamment des pièces produites au dossier que Mme C, dont la demande de renouvellement de son admission au parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle a reçu, le 7 juin 2023, l'avis favorable de la commission départementale de lutte contre la prostitution, le proxénétisme et la traite des êtres humains, est particulièrement impliquée dans les actions mises en œuvre en sa faveur, qu'elle a effectué des formations de français en signant un contrat d'intégration républicaine, ce qui lui a permis d'atteindre le niveau A2 puis de valider le niveau B2 au mois de décembre 2022, qu'elle a suivi une formation " Intégra code " dispensée par la structure de formation " Passerelles Synergie " à Montpellier, du 11 avril au 23 juin 2023, afin d'obtenir le code de la route, formation en cohérence avec son projet professionnel de conductrice-receveuse de bus et de tramway au sein de la société par actions (SAS) Transports de l'agglomération montpelliéraine (TAM). A cet égard, Mme A B justifie également qu'elle a participé à l'évènement " découverte des métiers du transport ", organisé par Pôle emploi, qui a précisé que sa candidature pour un poste sur la plateforme était relancée et qu'elle poursuivait, après avoir travaillé en qualité de coiffeuse du 31 octobre au 14 novembre 2022 et du 26 juin au 8 juillet 2022, des recherches d'emploi en autonomie. Ainsi, la requérante, qui démontre qu'elle contribue activement à son insertion sociale et professionnelle avec l'aide de l'association l'Amicale du Nid, dans le respect des objectifs du parcours et de son suivi, est fondée à soutenir que la décision contestée est entachée d'erreur d'appréciation et à en demander, pour ce motif, l'annulation. 7. Par ailleurs, si le préfet de l'Hérault a, par une décision du 17 janvier 2024, en exécution de l'ordonnance du juge des référés du 23 octobre 2023, maintenu Mme A B dans le dispositif dont elle a demandé le renouvellement, jusqu'à ce qu'il soit statué sur la présente requête, cette décision ne revêtait qu'un caractère temporaire et mentionnait qu'elle était prise pour une durée de six mois, soit jusqu'au 17 juillet 2024. Dans ces conditions, au regard de l'office du juge en matière d'aide sociale, dont les principes ont été rappelés au point 2, il y a lieu d'accorder à Mme A B le renouvellement du parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle à compter de la date du présent jugement pour la période mentionnée à l'article R. 121-12-10 du code de l'action sociale et des familles restant à courir, déduction faite des mois durant lesquels le refus de renouvellement était effectif, soit du 10 juillet 2023 au 17 janvier 2024, et de renvoyer l'intéressée devant l'administration afin qu'elle précise les modalités de ce parcours. Sur les frais liés au litige : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que demandent la requérante et son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 10 juillet 2023 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé à Mme A B le renouvellement de son parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle est annulé. Article 2 : Mme A B est autorisée à bénéficier du parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle à compter du 18 juin 2024 pour la période mentionnée à l'article R. 121-12-10 du code de l'action sociale et des familles restant à courir, déduction faite des mois au cours desquels le refus de renouvellement a été effectif. Article 3 : Mme A B est renvoyée devant l'administration afin que soient précisées les modalités de ce parcours. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme D A B, au préfet de l'Hérault et à Me Bazin. Délibéré après l'audience du 4 juin 2024, à laquelle siégeaient : Mme Encontre, présidente, Mme Teuly-Desportes, première conseillère, M. Rousseau, premier conseiller. Décision rendue publique par mise à disposition au greffe le 18 juin 2024. La rapporteure, D. Teuly-Desportes La greffière, C. Arce La présidente, S. Encontre La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 18 juin 2024 La greffière, C. Arce N°2305475 lr
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 juin 2024
Référence
DTA_2305475_20240618