TA332ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA33 · 2ème Chambre — 3 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2305475_20240703
- Date
- 3 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 octobre 2023, M. A C, représenté par Me Astié, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 3 juillet 2023 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen particulier ;
- elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle méconnaît l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Frézet,
- et les observations de Mme B pour Me Kecha, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, né le 28 mars 1955, est entré pour première fois sur le territoire français en décembre 1999. Le 22 mai 2023, il a sollicité le bénéfice d'un titre de séjour. Par une décision du 3 juillet 2023, dont M. C demande l'annulation, le préfet de la Gironde a refusé de faire droit à sa demande.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes des stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant. () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. C est entré pour la première fois en France le 9 décembre 1999. Il ressort de l'ensemble des pièces du dossier, nombreuses, variées et diversifiées, et en particulier des bulletins de paie, des avis d'imposition, des ordonnances médicales, des courriers de l'assurance retraite et divers documents administratifs ou décisions juridictionnelles versés à l'instance, que M. C justifie d'une résidence continue de plus de dix ans en France à la date de la décision attaquée. Par suite, il est fondé à soutenir que le préfet de la Gironde a méconnu les stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. C est fondé à demander l'annulation de la décision de refus de titre de séjour du 3 juillet 2023.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Eu égard au motif d'annulation retenu ci-dessus, le présent jugement implique que le préfet de la Gironde délivre à M. C, sauf changement des circonstances de fait ou de droit, un certificat de résidence valable un an, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée.
Sur les frais liés au litige :
6. Le requérant ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale le 12 septembre 2023, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, en l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat à payer à Me Astié la somme de 1 200 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 3 juillet 2023 du préfet de la Gironde est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à M. C, sauf changement des circonstances de fait ou de droit, un certificat de résidence valable un an, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Me Astié la somme de 1 200 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Astié et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 19 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Cabanne, présidente,
M. Pinturault, premier conseiller,
M. Frézet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2024.
Le rapporteur,
C. FREZET
Le présidente,
C. CABANNE La greffière,
S. FERMIN
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffièreAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 juillet 2024
Référence
DTA_2305475_20240703
Données disponibles
- Texte intégral