TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 10 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2305476_20230710
- Date
- 10 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 et 29 juin 2023, le syndicat CNI et le syndicat UNSA/SMPS, représentés par Me Harutyunyan, demandent au juge des référés dans le dernier état de leurs écritures: 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension des décisions du 15 mai 2023 par lesquelles le directeur général de l'Assistance publique Hôpitaux de Marseille (AP-HM) a créé des formations spécialisées de site au sein du comité social d'établissement de l'AP-HM ; 2°) de mettre à la charge de l'AP-HM une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision en litige porte une atteinte immédiate à leurs intérêts personnels dès lors qu'ils ne sont pas représentés au sein des comités spécialisés de site et privés de la possibilité d'exercer leur mandat syndical et que sa suspension présente donc un caractère urgent ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision du fait de l'incompétence de l'auteur de la décision, l'absence de motivation de la décision, l'incompétence négative, l'erreur de droit et d'appréciation dont elle est entachée. Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 et 30 juin 2023, l'AP-HM, représentée par Me Pichon, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge des requérants la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que - la requête est irrecevable faute d'intérêt pour agir des requérants, du fait du défaut de qualité pour agir et au motif que la requête est mal dirigée ; - les conditions de la suspension ne sont pas réunies, en l'absence d'urgence et de doute sérieux sur la légalité de la décision en litige. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 12 juin 2023 sous le n°2305474 par laquelle le syndicat CNI et le syndicat UNSA/SMPS demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le décret n°2021-1570 du 3 décembre 2021 ; - le code général de la fonction publique ; - le code de la santé publique ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Ricard pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 3 juillet 2023, en présence de Mme Ibram, greffière d'audience, M. Ricard a lu son rapport et a entendu les observations de Me Harutyunyan pour les requérants qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; l'AP-HM n'était ni présente ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. Le syndicat CNI et le syndicat UNSA/SMPS demandent la suspension des décisions du 15 mai 2023 par lesquelles le directeur général de l'Assistance publique Hôpitaux de Marseille (AP-HM) a créé des formations spécialisées de site au sein du comité social d'établissement de l'AP-HM. Sur les conclusions aux fins de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". 3. Il résulte de l'instruction que le directeur général de l'AP-HM a décidé de la création de formations spécialisées de site par plusieurs décisions du 15 mai 2023 qui portent la signature de Mme A, laquelle agissait conformément à une délégation de signature accordée par le directeur général par arrêté du 1er février 2023. Aucune disposition légale ou règlementaire n'imposait leur motivation. Il ne ressort pas des pièces versées au dossier que leur auteur se serait cru en situation de compétence liée et aurait entaché ses décisions d'incompétence négative. Enfin, dès lors que la création des formations spécialisées de site était prévue par l'article 3 du décret n° 2021-1570 du 3 décembre 2021 relatif aux comités sociaux d'établissement des établissements publics de santé, des établissements sociaux, des établissements médico-sociaux et des groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public, et répondait à des problématiques spécifiques à chaque entité de l'AP-HM concernée, les moyens tirés d'une erreur de droit ou d'appréciation ne paraissent pas davantage de nature à démontrer l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir soulevées en défense ni sur la condition d'urgence, que les conclusions de la requête aux fins de suspension doivent être rejetées. Sur les frais d'instance : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'AP-HM la somme réclamée par les syndicats requérants au titre des frais d'instance. En revanche il y a lieu de condamner les syndicats requérants à verser la somme de 1 500 euros à l'AP-HM en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête du syndicat CNI et du syndicat UNSA/SMPS est rejetée. Article 2 : Le syndicat CNI et le syndicat UNSA/SMPS verseront une somme globale de 1 500 euros à l'AP-HM en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat CNI, au syndicat UNSA/SMPS et à l'AP-HM. Fait à Marseille, le 10 juillet 2023. Le juge des référés, signé G. RICARD La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en cheffe, La greffière
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 juillet 2023
Référence
DTA_2305476_20230710
Données disponibles
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