TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontièreSatisfaction Totale
TA78 · Reconduites à la frontière — 21 août 2023
- ECLI
- DTA_2305478_20230821
- Date
- 21 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 juillet 2023, M. C B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a assorti cette obligation d'une interdiction de retour d'une durée d'un an et l'a informé qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de cette interdiction ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Il soutient que : - l'arrêté et a été pris par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire enregistré le 16 août 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme Anne Bartnicki, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 17 août 2023 qui s'est tenue en présence de M. Rion, greffier : - le rapport de Mme A ; - les observations de Me Durant-Gizzi, représentant M. B, non présent, qui conclut aux mêmes fins que sa requête et ajoute que le préfet a commis une erreur de fait et de droit au regard du 2° de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ressort de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention que M. B justifiait d'un rendez-vous en préfecture, pris le 26 juin 2023, jour de l'expiration de son récépissé, pour le 25 juillet 2023 aux fins d'instruire sa demande de renouvellement de titre de séjour ; - le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant algérien né le 27 janvier 2002, déclare être entré en France en 2016. S'il a été mis en possession d'un récépissé valable du 27 mars au 26 juin 2023, il est désormais en situation irrégulière sur le territoire français. Par un arrêté du 6 juillet 2023, dont le requérant demande l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a assorti cette obligation d'une interdiction de retour d'une durée d'un an et l'a informé qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de cette interdiction. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; (). " 3. En l'espèce, le préfet a fondé son arrêté sur le 2° de l'article précité en considérant que M. B n'avait pas demandé le renouvellement de son titre de séjour à l'expiration de la validité de son récépissé de demande de titre de séjour. Or, il ressort des termes, non contestés par le préfet en défense, de l'ordonnance rendue le 8 juillet 2023 par le juge des libertés et de la détention que M. B justifie avoir pris rendez-vous en préfecture pour l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour le jour même de l'expiration de son dernier récépissé et que rendez-vous lui a été donné le 25 juillet 2023 de sorte que l'obligation de quitter le territoire attaquée est entachée d'une erreur de fait à cet égard ainsi que d'une erreur de droit au regard des dispositions citées au point précédent. 4. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". 6. Eu égard à son motif, la présente décision implique seulement que le préfet procède à un nouvel examen de la situation de M. B au regard du droit au séjour dans un délai de trois mois à compter de la date de sa notification et qu'il lui délivre, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 6 juillet 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé, de procéder à un nouvel examen de la situation de M. B dans un délai de trois mois à compter de la date du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 août 2023. La magistrate désignée, signé A. A Le greffier, signé T. Rion La République mande et ordonne au préfet des Hauts de seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 août 2023
Référence
DTA_2305478_20230821
Données disponibles
- Texte intégral