TA932ème chambre2ème chambre
TA93 · 2ème chambre — 2 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2305479_20231002
- Date
- 2 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 mai 2023 et le 5 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Gautriaud, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 17 avril 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; subsidiairement de réexaminer sa demande et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; en tout état de cause, de retirer son signalement du système d'information Schengen ;
Il soutient que :
- le refus de titre de séjour est entaché d'un vice de procédure, dès lors qu'en application des dispositions de l 'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet ne pouvait rejeter sa demande sans saisir la commission du titre de séjour alors que sa présence en France est attestée, de manière stable et habituelle, depuis l'année 2011 au moins ;
- ce vice de procédure a eu pour conséquence de le priver du droit d'être entendu avant l'édiction d'une décision défavorable, lequel droit constitue un principe général du droit de l'Union européenne consacré par la CJUE ;
- la décision contestée est, par ailleurs, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que le préfet a considéré qu'il était susceptible de constituer une menace pour l'ordre public ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français sont illégales par voie de conséquence de l'illégalité de ce refus.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- l'arrêté attaqué ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-marocain en matière de séjour et de travail du 9 octobre 1987 ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Myara, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain né le 26 décembre 1981, a sollicité, son admission exceptionnelle au séjour au titre de la " vie privée et familiale ". Par arrêté du 17 avril 2023 notifié le 22 avril 2023, dont il est demandé l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans.
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu issu de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne est inopérant à l'encontre de la décision portant refus de titre de séjour, laquelle ne met pas en œuvre le droit de l'Union européenne. Au demeurant, et ainsi que l'a relevé le tribunal, l'intéressé ne précise pas en quoi il aurait disposé d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle, relatives notamment à une promesse d'embauche, qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la décision contestée et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à cette dernière.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 9 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord () ". L'article 3 du même accord stipule : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " () ". Et en vertu des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser cette demande d'admission exceptionnelle au séjour à un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour.
4. En l'espèce, il ne ressort pas de l'examen des pièces du dossier que M. A justifie d'une présence habituelle en France depuis dix ans à la date de la décision en litige. A ce titre, si des déclarations d'impôt, les relevés bancaires et les attestations d'immatriculation consulaire sont des documents probants qui peuvent être invoqués par tout étranger à l'appui de sa demande de titre de séjour en application des articles précités du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ceux qui sont produits par M. A sont toutefois insuffisants pour attester de sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à défaut pour le préfet d'avoir saisi la commission du titre de séjour, doit être écarté.
5. Pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. A sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet s'est également fondé sur la circonstance que l'intéressé était connu défavorablement des services de police en 2005 pour faux et usage de faux documents administratifs, en 2019 pour des faits de violences habituelles ayant entraîné une incapacité de travail n'excédant pas 8 jours par une personne ayant été conjoint, concubin ou partenaire étant lié à la victime par une pacte civil de solidarité et en 2020 pour conduite un véhicule à moteur malgré injonction de restituer le permis de conduire. En se bornant à soutenir sans l'établir que son employeur l'avait embauché avec de faux documents d'identité en toute connaissance de cause et qu'il n'a pas lui-même falsifié le document d'identité, qu'il vit en concubinage de façon stable et durable depuis 2021 et exerce un emploi stable et durable depuis 2018, emploi qu'il avait conservé durant la période de l'état d'urgence sanitaire puisque le garage où il exerçait est demeuré ouvert pour la prise en charge des véhicules des personnels de santé et des personnes autorisées à circuler, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'usage de son pouvoir général de régularisation en refusant de lui délivrer un titre de séjour au titre de la " vie privée et familiale " .
6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ".
7. Il résulte de ce qui est dit au point 4 que M. A ne justifie pas d'une durée de présence sur le territoire suffisamment ancienne et stable. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le refus de titre contesté aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et aurait ainsi méconnu les stipulations citées au point précédent.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 7 que le moyen tiré de l'illégalité de la décision faisant obligation à M. A de quitter le territoire français par voie de conséquence de l'illégalité de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour, ne peut qu'être écarté.
9. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. / () ".
10. M. A soutient que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé au Maroc, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Toutefois, le requérant se borne à produire des documents généraux et il ne ressort pas des pièces du dossier que son état de santé nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni même que celui-ci ne pourrait accéder effectivement à un traitement approprié en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis, en faisant obligation à M. A de quitter le territoire français, a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
11. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de la décision faisant interdiction à M. A de retour sur le territoire français par voie de conséquence de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écarté.
12. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris aux fins d'injonction.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 18 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Myara, président-rapporteur,
- M. Laforêt, premier conseiller,
- Mme Hardy, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2023.
Le président-rapporteur,
A. Myara
L'assesseur le plus ancien,
E. LaforêtLa greffière,
I.Dad
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 2 octobre 2023
Référence
DTA_2305479_20231002
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel